Article L5131-8 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version26/02/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L658-6 (M), Code de la santé publique - art. L658-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Toute personne ayant accès au dossier et aux informations mentionnés aux articles L. 5131-6 et L. 5131-7 est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 26 février 2014

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 2 octobre 2017, 399450, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, l'article L. 5131-2 du code de la santé publique, applicable aux produits cosmétiques, […] de l'industrie et de l'enseignement supérieur, ou une formation reconnue équivalente par un Etat membre de l'Union européenne ». L'article L. 5131-8 du même code confie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer notamment le contenu de la déclaration prévue par le premier alinéa de l'article L. 5131-2. L'article L. 5431-2 de ce code punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le défaut de déclaration ou de mise à jour de la déclaration prévue à l'article L. 5131-2. […]

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  • Produit cosmétique·
  • Responsable·
  • Personnes·
  • Sécurité·
  • Règlement·
  • Marches·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Conditionnement·
  • Justice administrative
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