Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2017-51 du 19 janvier 2017 - art. 1
L'addictovigilance a pour objet la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion du risque des cas d'abus, de dépendance et d'usage détourné liés à la consommation, qu'elle soit médicamenteuse ou non, de tout produit, substance ou plante ayant un effet psychoactif, à l'exclusion de l'alcool éthylique et du tabac.
Les professionnels de santé, les établissements, personnes ou organismes figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat déclarent les cas mentionnés au premier alinéa qu'ils constatent ou dont ils ont connaissance. Ce décret détermine également les conditions d'application du présent article.
Utilisé en vue de dépister les pathologies cancéreuses à tous stades d'évolution, le test AMAS (antimalignan antibody in serum) est un réactif soumis, de ce fait, aux dispositions des articles L. 5133-1 et suivants du code de la santé publique. Ainsi, l'article L. 5133-2 dudit code subordonne la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des réactifs à un enregistrement préalable de ces derniers auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSaPS). […] En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 5221-2 dudit code, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne peuvent dorénavant être importés, mis sur le marché, […]
Lire la suite…