Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre VI : Insecticides et acaricides
Article L5136-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, […] L. 5124-2, L. 5136-2 et L. 5124-18 du code de la santé publique lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, […]
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[…] Attendu que pour valider les observations pour l'avenir portant sur les rémunérations versées aux visiteurs médicaux au titre de leurs interventions auprès des pharmaciens d'officines, l'arrêt relève que les dispositions du 1° du paragraphe I de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale ont pour objet de viser les rémunérations et frais versés aux visiteurs médicaux dont la fonction consiste à favoriser la commercialisation des spécialités pharmaceutiques, […] auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1 er du livre 1 er de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des pharmacies ; […] L.5124-2, L.5136-2 et L.5124-18 du code de la santé publique, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 juin 2015, n° 13/04610
[…] 'Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la Haute Autorité de santé une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L.5124-1, L.5124-2, L.5136-2 et L.5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.'
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