Article L5138-4 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012
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Version22/12/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L658-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2012

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012 - art. 11

Lorsque dans le cadre de ses pouvoirs d'inspection l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé constate que la fabrication ou le reconditionnement et le réétiquetage en vue de la distribution des matières premières à usage pharmaceutique respectent les bonnes pratiques prévues à l'article L. 5138-3, elle délivre un certificat de conformité, sauf pour les activités de distribution d'excipients.


Tout établissement réalisant une des activités mentionnées au premier alinéa peut demander à l'agence de certifier qu'il respecte ces bonnes pratiques.


Le modèle du certificat de conformité est établi par l'agence en coopération avec l'Agence européenne des médicaments.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2012
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