Article L5138-5 du Code de la santé publique
Article L5138-4
Article L5138-6
Entrée en vigueur le 22 décembre 2012

Commentaires6

1Établissements De Santé - Matériels
M. Michel Liebgott · Questions parlementaires · 30 octobre 2012

Par ailleurs, le Syndicat souhaite également que des contrôles accrus de la qualité des matières premières, articles de conditionnement primaires et produits finis fabriqués dans des pays émergents soient réalisés. […] l'article 111 bis de la directive 2001/83/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil, transposé par l'article L.5138-5 du code de la santé publique, prévoit que ces substances actives ne peuvent être importées de pays tiers qu'à la condition d'avoir été fabriquées conformément à des normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles fixées par l'Union européenne et d'être accompagnées de documents attestant notamment le respect de telles

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2Ruptures de stock de médicaments sensibles et de certains produits de soin dans les hôpitaux
M. Bruno Gilles, du group UMP, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 18 octobre 2012

Concernant la sécurité des matières premières à usage pharmaceutique, notamment les substances actives utilisées pour la fabrication des médicaments, l'article 111 bis de la directive 2001/83/CE modifiée du Parlement européen et du conseil, transposé par l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 en l'article L. 5138-5 du code de la santé publique, prévoit que ces substances actives ne peuvent être importées de pays tiers qu'à la condition d'avoir été fabriquées conformément à des normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles fixées par l'Union européenne et d'être accompagnées de

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3Établissements De Santé - Matériels
M. Philippe Kemel · Questions parlementaires · 16 octobre 2012

Concernant la sécurité des matières premières à usage pharmaceutique, notamment les substances actives utilisées pour la fabrication des médicaments, l'article 111 bis de la directive 2001/83/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil, transposé par l'article L.5138-5 du code de la santé publique, prévoit que ces substances actives ne peuvent être importées de pays tiers qu'à la condition d'avoir été fabriquées conformément à des normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles fixées par l'Union européenne et d'être accompagnées de documents attestant notamment le respect de telles

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