Article L513-10-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2004

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 149 () JORF 11 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

On entend par produits de tatouage toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l'exception des produits qui sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
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Commentaires8


Thierry Vallat · 17 février 2019

Pour le tatouage permanent, la loi n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé a modifié les dispositions prévues aux articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10 du Code de la santé publique. […] effectivement à la disposition des autorités de contrôle, à l'adresse mentionnée ci-dessus, un dossier rassemblant toutes les informations utiles, au regard des articles L. 513-10-3 et L. 513-10-4, […]

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M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 2 décembre 2008

Il fixe également les exigences en matière d'information et de recueil du consentement des clients en obligeant les professionnels du tatouage et du perçage à informer l'ensemble de leurs clients des risques auxquels ils s'exposent et des précautions à respecter après la réalisation de ces techniques (nouvel article R. 1311-12 du code de la santé publique). […] S'agissant des produits de tatouage déjà définis par la loi à l'article L. 513-10-1 du code de la santé publique, le décret n° 2008-210 du 3 mars 2008, publié au Journal officiel du 5 mars 2008, fixe les règles de fabrication, […]

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M. Tian Dominique · Questions parlementaires · 15 janvier 2008

R. 1311-12 du code de la santé publique). S'agissant des produits de tatouage déjà définis par la loi à l'article L. 513-10-1 du code de la santé publique, le décret n° 2008-210 du 3 mars 2008, publié au Journal officiel du 5 mars 2008, fixe les règles de fabrication, de conditionnement et d'importation des produits de tatouage et institue un système national de vigilance sur ces produits.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 4 février 2009, n° 0506921
Rejet

[…] Considérant toutefois que M me Y, qui exerce l'activité de tatoueur, n'est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par le second alinéa de l'article 1460 précité du code général des impôts, nonobstant la circonstance que son activité présenterait une dimension esthétique ; que, dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, cette activité ne saurait être regardée comme celle d'un graveur, et ce d'autant plus qu'elle requiert l'utilisation de produits réglementés, visés à l'article 513-10-1 du code de la santé publique ; que, par suite, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Melun, 4 février 2009, n° 0506920
Rejet

[…] Considérant toutefois que M me Y, qui exerce l'activité de tatoueur, n'est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par le second alinéa de l'article 1460 précité du code général des impôts, nonobstant la circonstance que son activité présenterait une dimension esthétique ; que, dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, cette activité ne saurait être regardée comme celle d'un graveur, et ce d'autant plus qu'elle requiert l'utilisation de produits réglementés, visés à l'article 513-10-1 du code de la santé publique ; que, par suite, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Melun, 4 février 2009, n° 0506923
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant toutefois que M me Y, qui exerce l'activité de tatoueur, n'est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par le second alinéa de l'article 1460 précité du code général des impôts, nonobstant la circonstance que son activité présenterait une dimension esthétique ; que, dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, cette activité ne saurait être regardée comme celle d'un graveur, et ce d'autant plus qu'elle requiert l'utilisation de produits réglementés, visés à l'article 513-10-1 du code de la santé publique ; que, par suite, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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