Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre X : Produits de tatouage
Article L513-10-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version11/08/2004
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Version26/02/2014
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Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 149 () JORF 11 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Les dispositions prévues pour les produits cosmétiques aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 5131-2 et aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6 à L. 5131-10 sont applicables aux produits de tatouage.
La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 5131-2 est effectuée par le fabricant, ou par son représentant ou par la personne pour le compte de laquelle les produits de tatouage sont fabriqués, ou par le responsable de la mise sur le marché des produits de tatouage importés. Elle indique les personnes qualifiées responsables désignées en application du quatrième alinéa de l'article L. 5131-2.
La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 5131-2 est effectuée par le fabricant, ou par son représentant ou par la personne pour le compte de laquelle les produits de tatouage sont fabriqués, ou par le responsable de la mise sur le marché des produits de tatouage importés. Elle indique les personnes qualifiées responsables désignées en application du quatrième alinéa de l'article L. 5131-2.
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L'article R. 1311-12 du code de la santé publique, issu de ce décret, prévoit notamment que les professionnels « informent leurs clients, […] sont soumis à une obligation de formation en matière d'hygiène et de salubrité, adaptée à la mise en uvre des techniques de tatouage dans ce cadre. […] La fabrication, la composition et l'étiquetage des produits de tatouage permanent doivent respecter certaines prescriptions légales, au titre desquelles ils ne doivent notamment pas nuire à la santé humaine (article L. 513-10-2 du code de la santé publique) ni contenir de substances interdites listées par arrêté du ministre chargé de la santé (arrêté du 6 mars 2013). […]
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