Article L513-10-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2004
>
Version26/02/2014
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 149 () JORF 11 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les dispositions prévues pour les produits cosmétiques aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 5131-2 et aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6 à L. 5131-10 sont applicables aux produits de tatouage.
La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 5131-2 est effectuée par le fabricant, ou par son représentant ou par la personne pour le compte de laquelle les produits de tatouage sont fabriqués, ou par le responsable de la mise sur le marché des produits de tatouage importés. Elle indique les personnes qualifiées responsables désignées en application du quatrième alinéa de l'article L. 5131-2.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 26 février 2014
13 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Le Scouarnec, du group CRC, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 31 janvier 2013

L'article R. 1311-12 du code de la santé publique, issu de ce décret, prévoit notamment que les professionnels « informent leurs clients, […] sont soumis à une obligation de formation en matière d'hygiène et de salubrité, adaptée à la mise en œuvre des techniques de tatouage dans ce cadre. […] La fabrication, la composition et l'étiquetage des produits de tatouage permanent doivent respecter certaines prescriptions légales, au titre desquelles ils ne doivent notamment pas nuire à la santé humaine (article L. 513-10-2 du code de la santé publique) ni contenir de substances interdites listées par arrêté du ministre chargé de la santé (arrêté du 6 mars 2013). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires15

Rapport général n° 115 (2022-2023) de M. Christian KLINGER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 17 novembre 2022 Disponible au format PDF (785 Koctets) Synthèse du rapport (271 Koctets) L'ESSENTIEL PREMIÈRE PARTIE ANALYSE GÉNÉRALE DE LA MISSION « SANTÉ » I. UNE MISSION AU PÉRIMÈTRE RÉDUIT MAIS AUX CRÉDITS FORTEMENT MAJORÉS PAR UN FONDS DE CONCOURS LORS DE LA CRISE SANITAIRE 1. De nombreux transferts de dépenses vers la sécurité sociale depuis 2015 2. L'INCa est le seul opérateur rattaché à la mission pour sa gestion financière 3. De fortes majorations des crédits en cours … Lire la suite…
Le présent amendement technique vise à corriger une erreur matérielle. En effet, la rédaction initiale telle que présentée par le Gouvernement et adopté à l'Assemblée nationale visait l'article L. 511-22 du code de la consommation alors qu'il convenait de viser l'article L. 522-1 de ce même code. Cet amendement procède donc à cette correction. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion