Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)
I.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite d'un plafond annuel, une taxe relative aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent titre à chaque :
1° Demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;
2° Demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation ;
3° Demande d'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament vétérinaire ;
4° Demande d'autorisation de commerce parallèle ;
5° Demande d'autorisation préalable de publicité ;
6° Déclaration de publicité ;
7° Délivrance de certificat à l'exportation par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
8° Demande d'enregistrement de médicaments vétérinaires.
2. La taxe est due par le demandeur ou le déclarant.
3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 50 000 euros.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent 3 peut déterminer un montant maximal applicable à certaines demandes regroupant plusieurs médicaments.
4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque type de demande ou de déclaration.
II.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite d'un plafond annuel, une taxe annuelle à raison de chaque :
1° Autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;
2° Autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament vétérinaire ;
3° Autorisation mentionnée au chapitre II du présent titre ;
4° Déclaration des installations réalisant les essais non cliniques mentionnés à l'article L. 5141-4 ;
5° Enregistrement de médicaments vétérinaires ;
6° Autorisation de commerce parallèle.
2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation, de la déclaration ou de l'enregistrement.
3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 50 000 euros.
4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre d'autorisations, de déclarations ou d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de recette correspondant.
En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %.
III.-La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
IV.-Le coefficient annuel de revalorisation des taxes mentionnées aux I et II du présent article, à l'exception de celle prévue au 1° du II, est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
Son montant est arrondi à l'euro supérieur.
[…] modifiant l'arrêté du 16 décembre 2015 fixant les dépenses du budget annexe des agences régionales de santé payées […] Arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L . 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L . 162-22 du même code 93 – Décret n° 2021-1859 du 28 décembre 2021 pris pour l'application de l'article L. 5141 -8 du code de la santé publique […]
Lire la suite…En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 1er et 12 alinéa 2 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet. L'article 1er de la loi n° 94-114 portant diverses dispositions concernant l'agriculture modifie un certain nombre d'articles du code de la santé publique. L'article L. 617-4 (devenu l'article L. 5142-7 et le 5° de l'article L. 5142-8) relatif aux importations des médicaments vétérinaires prévoit un décret en Conseil d'État. […] L'article L. 617-5, devenu L. 5141-8, prévoit, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation du conseil national de l'ordre des vétérinaires et du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, pris de la violation des articles L. 5141-1, L. 5141-5, L. 5441-8, L. 5141-11, L. 5142-7, L. 5143-5, L. 5442-10, R. 5141-111, R. 5141-123-6 à R. 5141-123-19 du code de la santé publique, des articles 1382 et 1383 du code civil (dans leur rédaction applicable en la cause, […] 5°) alors que l'article L. 5141-8 2° du code de la santé publique incriminant le fait « d'importer des médicaments vétérinaires, autres que ceux transportés par des vétérinaires conformément à l'article L. 5141-15, sans avoir préalablement obtenu, selon le cas, […]
[…] L'article R. 5141-105 du code de la santé publique énonce: «Sans préjudice des conditions fixées lors de l'octroi de l'[AMM] en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 5141-5, l'entreprise assurant l'exploitation du médicament vétérinaire transmet au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, sous la forme d'un rapport périodique actualité relatif à la sécurité, […] ( 13 ) En effet, la demande de décision préjudicielle se contente de citer, pour ce qui est du code de la santé publique, les articles L. 5441-8, L. 5441-11, L. 5124-7 et L. 5141-8. […]
[…] modifiant l'arrêté du 16 décembre 2015 fixant les dépenses du budget annexe des agences régionales de santé payées […] Arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L . 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L . 162-22 du même code 93 – Décret n° 2021-1859 du 28 décembre 2021 pris pour l'application de l'article L. 5141 -8 du code de la santé publique […]
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