Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L5141-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3
I.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :
1° D'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
2° D'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 ;
3° D'autorisation de préparation d'autovaccins vétérinaires mentionnée à l'article L. 5141-12 ;
4° D'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire mentionnée à l'article L. 5142-2 ;
5° D'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;
6° D'autorisation préalable de publicité soumise en application de l'article L. 5142-6 ;
7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
8° D'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9.
2. La taxe est due par le demandeur.
3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25 000 euros.
4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque type de demande.
II.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une taxe annuelle à raison de chaque :
1° Autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
2° Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire, due par les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur général de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
3° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur général de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou par l'autorité compétente de l'Union européenne ;
4° Autorisation d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'enregistrement.
3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25 000 euros.
4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre d'autorisations ou d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de recette correspondant.
En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %.
III.-La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
Commentaires • 2
L. 5141-1, L. 5141-5, L. 5441-8, L. 5141-11, L. 5142-7, L. 5143-5, L. 5442-10, R. 5141-111, R. 5141-123-6 à R. 5141-123-19 du code de la santé publique, des articles 1382 et 1383 du code civil (dans leur rédaction applicable en la cause, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; nouveaux articles 1240 et 1241 du code civil), violation des articles 215 bis, 384, 392, 399, 414, 432 bis 437, 438 du code des douanes, violation des articles 213-1, 213-2, 216-2 et 216-8 du code de la consommation […] ;exercice libéral, parties civiles, de l'ensemble de leurs demandes ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Sur le moyen unique de cassation du conseil national de l'ordre des vétérinaires et du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, pris de la violation des articles L. 5141-1, L. 5141-5, L. 5441-8, L. 5141-11, L. 5142-7, L. 5143-5, L. 5442-10, R. 5141-111, R. 5141-123-6 à R. 5141-123-19 du code de la santé publique, des articles 1382 et 1383 du code civil (dans leur rédaction applicable en la cause, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; nouveaux articles 1240 et 1241 du code civil), […]
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2. CJUE, n° C-114/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 10 mars 2016
[…] ( 13 ) En effet, la demande de décision préjudicielle se contente de citer, pour ce qui est du code de la santé publique, les articles L. 5441-8, L. 5441-11, L. 5124-7 et L. 5141-8. […]
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En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 1er et 12 alinéa 2 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.L'article 1er de la loi n° 94-114 portant diverses dispositions concernant l'agriculture modifie un certain nombre d'articles du code de la santé publique. L'article L. 617-4 (devenu l'article L. 5142-7 et le 5° de l'article L. 5142-8) relatif aux importations des médicaments vétérinaires prévoit un décret en Conseil d'État. […] L'article L. 617-5, devenu L. 5141-8, prévoit, […]
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