Article L5141-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000
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Version14/04/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L607 (M), Code de la santé publique - art. L607 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2001

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2001-313 du 11 avril 2001 - art. 5

Pour la fabrication d'aliments médicamenteux, seuls peuvent être utilisés des prémélanges médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10.
L'aliment médicamenteux ne peut être délivré au public et administré à l'animal s'il ne répond aux conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Des conditions particulières de fabrication, d'importation, d'exportation, de prescription, de délivrance et d'utilisation sont applicables à l'aliment médicamenteux.
Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public ni administré à l'animal. Les prémélanges médicamenteux ne peuvent être délivrés qu'à un établissement autorisé en application de l'article L. 5142-2 pour la fabrication d'aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la fabrication extemporanée d'aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Sortie de vigueur le 25 mars 2022
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