Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre III : Préparation extemporanée et vente au détail
Article L5143-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires :
1° Les pharmaciens titulaires d'une officine ;
2° Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés. Pour ces animaux, la même faculté est également accordée aux vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime et exerçant la médecine et la chirurgie des animaux au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, tel que défini dans le code de déontologie prévu à l'article L. 242-3 du code rural et de la pêche maritime.
La même faculté est accordée aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires pour le traitement des animaux admis en consultation ou hospitalisés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, de produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie à l'exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d'un vétérinaire en application de l'article L. 5143-5 ou dont l'autorisation de mise sur le marché indique, en application du 1° de l'article L. 5141-5, qu'ils ne sont pas à appliquer en l'état sur l'animal.
Commentaires • 36
[…] Pour les médicaments vétérinaires, la réglementation est contenue dans le code de la santé publique (le CSP) à partir de l'article L 5143-2. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] ont fait l'objet d'une plainte le 27 septembre 2002 pour avoir laissé sans surveillance des veaux auxquels ils venaient de faire un rappel de vaccin ; que, le 6 juin 2003, la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de la région Bourgogne a estimé que les faits poursuivis paraissant constituer non pas l'infraction de non continuité de soins mais celle d'exercice illégal de la pharmacie visée à l'article L. 5143-2 du code de la santé publique, a ordonné le renvoi de l'affaire à une prochaine audience afin de permettre aux parties de s'expliquer sur cette qualification ; que cette audience a été convoquée pour le 30 novembre 2005 ; que, […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Pour l'application du présent chapitre, […] une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ; (…) / II.- Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, […] Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique. / Dans tous les cas, […]
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3. Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°1, 27 septembre 2016, n° 2015013367
[…] Attendu que l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux est régie par l'article R 242-32 du Code Rural: «Les dispositions du Code de Déontologie vétérinaire s'appliquent : aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L 241-1 du présent code et des articles L 5142-1, L 5143-2 à 8 et L 6221-9 du Code de la Santé Publique,
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[…] « Art. […] ;me alinéa de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique, les mots : « chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires » sont remplacés par les mots : « titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou de docteur en pharmacie désignés par le directeur de l'école vétérinaire comme responsable de la pharmacie ».
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