Article L5143-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L610-1 (M), Code de la santé publique - art. L610-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3

La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée sous l'autorité d'un pharmacien ou d'un vétérinaire mentionné à l'article L. 5143-2, par un utilisateur agréé à cet effet dans des conditions fixées par décret pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 25 mars 2022
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 2007, 05-13.704, Inédit
Rejet

[…] 3 / que la préparation des aliments médicamenteux pour animaux, ainsi que la délivrance de tels médicaments, ne peut se faire que sous l'autorité et sur prescription d'un vétérinaire ; qu'il s'ensuit que la société Oftel, […] pouvait légitimement appliquer la prescription de son vétérinaire conseil ; que, en estimant néanmoins que la société Oftel avait manqué à son obligation d'information et de conseil pour s'être « satisfaite de la prescription de son vétérinaire », la cour d'appel a violé les articles L. 5143-2, L. 5143-3 et L. 5143-5 du code de la santé publique, et 1147 du code civil ;

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  • Vétérinaire·
  • Élevage·
  • Médicaments·
  • Lapin·
  • Prescription·
  • Sociétés·
  • Alimentation·
  • Obligation d'information·
  • Fournisseur·
  • Conseil
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