Article L5146-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L617-20 (M), Code de la santé publique - art. L617-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Rapport - art. 13 () JORF 14 avril 2001

Le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, ainsi que des mesures réglementaires prises pour leur application, est assuré concurremment par les pharmaciens inspecteurs de santé publique agissant conformément aux articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 5127-2, par les vétérinaires inspecteurs et par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 5127-2 sont applicables aux vétérinaires inspecteurs pour l'exercice de cette mission.
La consignation prévue à l'article L. 5127-2 peut également porter sur des produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé animale. Les dispositions de l'article L. 5425-1 sont applicables en cas de mise sur le marché ou d'utilisation de produits consignés en application du présent article.
Dans les mêmes conditions, les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les vétérinaires inspecteurs contrôlent la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, mentionnées à l'article L. 5141-4, des essais non cliniques et des établissements où ils sont réalisés, lorsque ces essais portent sur des médicaments vétérinaires ainsi que sur les substances ou produits destinés à entrer dans leur composition.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Sortie de vigueur le 10 juillet 2004
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2022, 21-82.572, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ qu'une simple inspection administrative ne nécessite pas une information préalable du procureur de la République, lequel ne doit être informé que des opérations envisagées en vue de la recherche d'infractions ; que le rapport de l'inspection réalisée le 28 mai 2010, comme l'avertissement administratif du 5 juillet 2010 qui transmettait ledit rapport aux personnes contrôlées, ne mentionnaient nullement que le contrôle avait été fondé sur les articles L. 5146-1 et L. 5146-2 du code de la santé publique, soit dans le cadre d'une inspection régie par les dispositions de l'article L. 5411-2 du même code ; […]

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  • Procès-verbal·
  • Contrôle·
  • Cause·
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  • Support·
  • Médicaments·
  • Acte

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2019, 18-80.319, Inédit
Cassation

[…] Attendu que l'arrêt attaqué retient notamment que la copie du procès-verbal de constatation qui relate l'inspection réalisée le 28 mai 2010 n'a été transmise à aucun intéressé, que ce procès-verbal met directement en cause M. L… à l'encontre duquel les délits sont relevés et que ce dernier aurait donc dû en recevoir copie ; que les juges ajoutent que le procès-verbal de constatation qui relate l'inspection réalisée le 16 août 2010 et qui vise, comme le précédent, les articles L. 5146-1 et L. 5146-2 du code de la santé publique, n'a pas été transmis à M. L… désigné comme « responsable présumé » ;

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Contrôle·
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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 20 novembre 2018, 17PA01536, Inédit au recueil Lebon

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5146-1 du code de la santé publique : " Le contrôle de l'application des dispositions du présent titre, ainsi que des mesures réglementaires prises pour leur application, est assuré concurremment par : (…) 3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ; / 4° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. / Les agents mentionnés aux 1° et 3° du présent article agissent conformément aux articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 5127-2 » ;

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