Article L5212-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version03/03/2001
>
Version11/08/2004
>
Version24/03/2011
>
Version31/12/2011
>
Version01/05/2012
>
Version17/07/2016
>
Version22/04/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L665-5 (M), Code de la santé publique - art. L665-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2016-966 du 15 juillet 2016 - art. 2

Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par décision du directeur général l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'exploitant est tenu de s'assurer du maintien de ces performances et de la maintenance du dispositif médical.

Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un contrôle de qualité dont les modalités sont définies par décret et dont le coût est pris en charge par les exploitants des dispositifs.

La personne physique ou morale responsable de la cession à titre onéreux ou à titre gratuit d'un dispositif médical d'occasion figurant sur une liste fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné.

Le non-respect des dispositions du présent article peut entraîner la mise hors service provisoire ou définitive du dispositif médical, prononcée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que, le cas échéant, le retrait ou la suspension de l'autorisation de l'installation dans les conditions prévues aux articles L. 6122-11 et L. 6122-13.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 2016
Sortie de vigueur le 22 avril 2022
20 textes citent l'article

Commentaires8


Cabinet Neu-Janicki · 13 novembre 2019

[…] « Les propriétaires des établissements mentionnés à l'article L. 123-5 sont tenus de s'assurer de la maintenance du défibrillateur automatisé externe et de ses accessoires conformément aux dispositions de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique. »

 Lire la suite…

CMS · 13 juillet 2018

Pris après avis de la section sociale du Conseil d'Etat, ce décret visant à simplifier la procédure existante a modifié certains articles de la partie règlementaire du code de la santé publique (ci-après CSP), notamment la section IV du chapitre II du titre Ier du livre II de la Partie V dudit code. Au visa des articles L. 5212-1 et L. 5211-6 du CSP, le décret modifie les articles R. 5211-5, R. 5212-26, R. 5212-29, R . 5212-30, R. 5212-32 du CSP et supprime l'article R. 5212-35 du même code. […]

 Lire la suite…

CMS · 13 juillet 2018

Pris après avis de la section sociale du Conseil d'Etat, ce décret visant à simplifier la procédure existante a modifié certains articles de la partie règlementaire du code de la santé publique (ci-après CSP), notamment la section IV du chapitre II du titre Ier du livre II de la Partie V dudit code. Au visa des articles L. 5212-1 et L. 5211-6 du CSP, le décret modifie les articles R. 5211-5, R. 5212-26, R. 5212-29, R . 5212-30, R. 5212-32 du CSP et supprime l'article R. 5212-35 du même code. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 13 décembre 2011, n° 10/02941

[…] Par ailleurs les dispositions légales et réglementaires à savoir les articles L 5212-1 à 5212-3 du code de la santé publique et R 5212-5 à R5212-42 que monsieur L – M Z invoquent à l'appui de ses prétentions faisant valoir que ceux ci ont institué un principe de “ matériovigilance “ relatif aux dispositifs médicaux dont font pas partie les prothèses dentaires

 Lire la suite…
  • Prothése·
  • Traçabilité·
  • Céramique·
  • Dispositif médical·
  • Lot·
  • Métal·
  • Norme iso·
  • Facture·
  • Dentiste·
  • Injonction de payer

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 juin 2016, 14-88.061, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour les caisses primaires d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, de Pau, de la Gironde et de Bayonne, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du code civil, de l'article L. 162-36 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique, des articles 313-1 et s. du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Lit·
  • Assurance maladie·
  • Livraison·
  • Escroquerie·
  • Livre·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Fournisseur·
  • Commande·
  • Facture·
  • Manoeuvre

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 22 septembre 2023, n° 20/00736
Confirmation

[…] Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur l'abattement de 4 % au titre de la matériovigilance L'article L. 5212-1 du code de la santé publique dispose que : « Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'exploitant est tenu de s'assurer du maintien de ces performances et de la maintenance du dispositif médical. « Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un contrôle de qualité dont les modalités sont définies par décret et dont le coût est pris en charge par les exploitants des dispositifs.

 Lire la suite…
  • Dispositif médical·
  • Urssaf·
  • Contribution·
  • Sociétés·
  • Médicaments·
  • Espace publicitaire·
  • Dépense·
  • Santé publique·
  • Sécurité sociale·
  • Restitution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).