Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations
Article L6122-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
1° En cas d'urgence tenant à la sécurité des malades ;
2° Lorsque les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2 ne sont pas respectées ou lorsque sont constatées dans un établissement de santé et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants.
La décision de suspension est transmise sans délai à l'établissement concerné, assortie d'une mise en demeure.
A l'issue d'un délai d'un mois si la mise en demeure est restée sans effet, le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit dans un délai de quinze jours, selon les cas, le Comité national ou le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale qui, dans les quarante-cinq jours de la saisine, émet un avis sur la mesure de suspension au vu des observations formulées par l'établissement concerné.
Le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit alors se prononcer à titre définitif, éventuellement sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu. Il peut également assortir l'autorisation des conditions particulières mentionnées à l'article L. 6122-7.
Les décisions de suspension ou de retrait prises selon les modalités mentionnées ci-dessus ne font pas obstacle à d'éventuelles poursuites judiciaires.
Commentaires • 13
La mise en place d'indicateurs de vigilance en matière de qualité et de sécurité des soins, lesquels devront être définis par arrêté du Ministre chargé de la santé sur proposition de la Haute Autorité de Santé et l'instauration d'une obligation pour les titulaires d'autorisation d'engager la concertation avec l'ARS en cas d'alerte (modification de l'article L.6122-5 du code de la santé publique). […] Le titulaire dispose d'un délai de 8 jours à compter de la notification adressée par le DG pour présenter ses observations et les mesures correctrices apportées ou envisagées (modification de l'article L.6122-13 du CSP). […] article L6122-15 du CSS).
Lire la suite…La mise en place d'indicateurs de vigilance en matière de qualité et de sécurité des soins, lesquels devront être définis par arrêté du Ministre chargé de la santé sur proposition de la Haute Autorité de Santé et l'instauration d'une obligation pour les titulaires d'autorisation d'engager la concertation avec l'ARS en cas d'alerte (modification de l'article L.6122-5 du code de la santé publique). […] Le titulaire dispose d'un délai de 8 jours à compter de la notification adressée par le DG pour présenter ses observations et les mesures correctrices apportées ou envisagées (modification de l'article L.6122-13 du CSP). […] article L6122-15 du CSS).
Lire la suite…Décisions • 119
[…] Il soutient que : — la requête est irrecevable, la décision litigieuse du 8 septembre 2011 présentant le caractère d'une mesure préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; — le moyen tiré du vice de procédure n'est pas fondé, les dispositions de l'article L 6122-13 du code de la santé publique n'étant pas applicables au présent cas d'espèce ; — le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait ; — le moyen tiré de l'erreur de faits n'est pas fondé ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique alors en vigueur : « I.-Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'exercice d'une activité de soins ou de l'installation d'un équipement matériel lourd, un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique ou à la continuité des soins assurée par le personnel médical imputable à la personne titulaire de l'autorisation, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation le notifie à cette dernière et lui demande de faire connaître, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 14 mars 2013, n° 0904656
[…] prévues à l'article L . 6122 -9 du même code. / Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L . 6122 -2 du code de la santé publique , […] l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L . 6122 - 13 du code de la santé publique […]
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[…] Lorsqu'à l'expiration de ce délai, il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du même code. Ces mesures peuvent aller jusqu'au retrait de l'autorisation par le directeur de l'ARS en cas de persistance du refus du titulaire de se conformer aux dispositions du CSP.
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