Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Dispositions pénales / Titre Ier : Recherche et constat des infractions / Chapitre IV : Autres personnes habilitées
Article L5414-1 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 51 () JORF 27 avril 2007
Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6°, uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
Ces agents peuvent communiquer à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.
Ces agents peuvent communiquer à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 octobre 2023, 22PA03037, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] — la DGCCRF est compétente pour enquêter sur les comportements en cause en vertu de l'article L. 5414-1 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Santé publique·
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