Article L5414-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version27/04/2007
>
Version01/05/2012
>
Version01/02/2014
>
Version19/03/2014
>
Version01/07/2016
>
Version22/04/2022
>
Version31/07/2022
>
Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L795-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 12

Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions et manquements aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 suivants :

1° Les dispositifs médicaux et leurs accessoires ;

2° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires ;

3° Les produits dont la liste figure à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

4° (Abrogé) ;

5° Les produits cosmétiques ;

6° Les produits de tatouage.

A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 octobre 2023, 22PA03037, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la DGCCRF est compétente pour enquêter sur les comportements en cause en vertu de l'article L. 5414-1 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Économie·
  • Justice administrative·
  • Circuit de distribution·
  • Syndicat·
  • Enquête·
  • Pouvoir·
  • Diligenter·
  • Agence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires15

Rapport général n° 115 (2022-2023) de M. Christian KLINGER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 17 novembre 2022 Disponible au format PDF (785 Koctets) Synthèse du rapport (271 Koctets) L'ESSENTIEL PREMIÈRE PARTIE ANALYSE GÉNÉRALE DE LA MISSION « SANTÉ » I. UNE MISSION AU PÉRIMÈTRE RÉDUIT MAIS AUX CRÉDITS FORTEMENT MAJORÉS PAR UN FONDS DE CONCOURS LORS DE LA CRISE SANITAIRE 1. De nombreux transferts de dépenses vers la sécurité sociale depuis 2015 2. L'INCa est le seul opérateur rattaché à la mission pour sa gestion financière 3. De fortes majorations des crédits en cours … Lire la suite…
Le présent amendement technique vise à corriger une erreur matérielle. En effet, la rédaction initiale telle que présentée par le Gouvernement et adopté à l'Assemblée nationale visait l'article L. 511-22 du code de la consommation alors qu'il convenait de viser l'article L. 522-1 de ce même code. Cet amendement procède donc à cette correction. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion