Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Sanctions pénales et financières / Titre Ier : Recherche et constat des infractions / Chapitre IV : Autres personnes habilitées
Article L5414-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version10/07/2004
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 7 () JORF 10 juillet 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5132-8 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
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