Article L5414-3 du Code de la santé publique

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Version10/07/2004
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L617-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Rapport

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 17

Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5132-8 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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