Article L5422-17 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/01/2002
>
Version20/07/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L518 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 5

Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles L. 5422-15 ou L. 5422-16, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles L. 5422-15 ou L. 5422-16 encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).