Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Sanctions pénales et financières / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité
Article L5422-17 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 5
Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles L. 5422-15 ou L. 5422-16, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles L. 5422-15 ou L. 5422-16 encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.