Article L5424-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de 3750 euros d'amende le fait :
1° D'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 5125-4 ou alors que celle-ci a été suspendue ou retirée ;
2° De céder une licence indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte ;
3° De céder une officine autre qu'une pharmacie mutualiste, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de son ouverture, sauf en cas de force majeure définie à l'article L. 5125-7 ;
4° De ne pas remettre la licence à la préfecture lors de la fermeture définitive de l'officine ;
5° D'exploiter une officine sans enregistrement de la déclaration préalable.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 11 août 2004
3 textes citent l'article

Commentaire1


Cour de cassation

[…] Vu les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, ensemble l'article 1er, alinéa 1er, du code civil ;

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 17 octobre 2012, n° 12/00821

[…] Toute création d'une nouvelle officine de N est, en application de l'article L 5125-4 du code de la santé publique, subordonnée à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'État dans le département, selon des critères spécifiquement définis. Les requérants reprochent à Madame A de se livrer sans autorisation à l'exploitation de l'officine qu'elle a créée à B, ce qui constitue, si elle est établie, une infraction prévue à l'article L 5424-1 du code précité, dès lors que l'autorisation d'exploitation accordée le 24 juin 2009 a été annulée par jugement du tribunal administratif du 25 juin 2012.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 janvier 2006, 03-16.993, Inédit
Rejet

[…] 1 ) que l'exploitation par un pharmacien d'une officine sans licence constitue un exercice illégal de la pharmacie, sanctionné pénalement en application de l'article L. 5424-1 du Code de la santé publique et sur le plan disciplinaire ; qu'ainsi, en l'absence de licence valable, le titulaire d'une officine est contraint de fermer sa pharmacie, sans attendre une éventuelle injonction administrative en ce sens ; qu'en reprochant à M me X… d'avoir cessé toute exploitation alors qu'il n'était pas établi que l'administration lui avait enjoint de fermer son officine en raison d'un défaut de licence valable, la cour d'appel a violé l'article L. 5424-1 du Code de la santé publique, ensemble le principe selon lequel nul ne peut maintenir une activité illicite ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 17-27.540, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article L. 5424-2, 1°, du code du travail, les établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, […] du même code. Selon l'article L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, soumis au contrôle de l'Etat, […]

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