Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Sanctions pénales et financières / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre IV : Distribution au détail
Article L5424-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2014
Est codifié par : Rapport
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 6
Constitue un manquement soumis à sanction financière le fait :
1° De vendre les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-8 à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation sur les prix ;
2° De vendre au public des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'intermédiaire de maisons de commission, de groupements d'achats et d'établissements possédés ou administrés par des personnes non titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4221-1 ;
3° De délivrer des médicaments, dans une officine de pharmacie, sans porter l'insigne correspondant à sa qualité de pharmacien ou de personne légalement habilitée à le seconder, contrairement aux dispositions de l'article L. 5125-29 ;
4° De solliciter des commandes auprès du public ;
5° De recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'entremise habituelle de courtiers ;
6° De distribuer à domicile des médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1, dont la commande leur est parvenue par l'entremise habituelle de courtiers ;
7° Pour toute personne autre qu'un pharmacien ou son préposé, de remettre une commande en dehors de l'officine dans un paquet non conforme aux dispositions de l'article L. 5125-25 ;
8° De dispenser des médicaments dérivés du sang sans enregistrer les données permettant d'en assurer le suivi en application du 14° de l'article L. 5121-20 ;
9° Pour l'un des pharmaciens mentionnés à l'article L. 5125-33, de méconnaître les règles applicables au commerce électronique de médicaments prévues au chapitre V bis du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code et les règles de bonnes pratiques de dispensation mentionnées à l'article L. 5121-5.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Audience du 20 décembre 2016 Lecture du 10 janvier 2017 ___________ 61-04 15-05-21 C + […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5472-1 du code de la santé publique : « I. – Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut prononcer, dans les domaines relevant de sa compétence, une sanction financière à l'encontre de l'auteur d'un manquement mentionné aux articles L. 5424-2 à L. 5424-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : « Constitue un manquement soumis à sanction financière le fait : (…) 5° De ne pas respecter les règles relatives à la création, […]
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[…] 55-03-04-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5121-5 du code de la santé publique, […] à cet effet, fournit des informations de santé en ligne. / L'activité de commerce électronique est réalisée à partir du site internet d'une officine de pharmacie. / (…) Le pharmacien titulaire de l'officine (…) est responsable du contenu du site internet qu'il édite et des conditions dans lesquelles l'activité de commerce électronique de médicaments s'exerce. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.5424-4 dudit code : « Constitue un manquement soumis à sanction financière le fait : / (…) 9 ° Pour l'un des pharmaciens mentionnés à l'article L. 5125-33, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 février 2016, n° 1401494
[…] 55-03-04-03 C + […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5121-5 du code de la santé publique, […] à cet effet, fournit des informations de santé en ligne. / L'activité de commerce électronique est réalisée à partir du site internet d'une officine de pharmacie. / (…) Le pharmacien titulaire de l'officine (…) est responsable du contenu du site internet qu'il édite et des conditions dans lesquelles l'activité de commerce électronique de médicaments s'exerce. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.5424-4 dudit code : « Constitue un manquement soumis à sanction financière le fait : / (…) 9 ° Pour l'un des pharmaciens mentionnés à l'article L. 5125-33, […]
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[…] le 28 mai 2014 (ANNEXE I-B), pour : - défaut de port d'insigne distinctif par le pharmacien titulaire en non-respect des dispositions de l'article L.5125-29 du CSP, manquement soumis à sanction financière par l'ARS aux termes du 3° alinéa de l'article L.5424-4 du CSP ; […] - non-respect des dispositions […] des articles L.5143-5 et R.5141-112 du CSP encadrant la délivrance au public des médicaments vétérinaire listes I et II. […] Il souligne que si le nombre de délivrances de ce médicament est important, rien dans l'enquête ne démontre qu'il n'aurait pas respecté les dispositions de l'article R4235-61 du Code de la santé publique. […]
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