Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Sanctions pénales et financières / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre Ier : Préparation industrielle et vente en gros
Article L5441-6 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 12
La délivrance au public par le représentant légal d'un établissement défini à l'article L. 5142-1 des médicaments vétérinaires définis aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2, à l'exception des aliments médicamenteux fournis aux groupements, dans les conditions fixées par l'article L. 5143-6, ou aux éleveurs, sur prescription d'un vétérinaire dans les conditions fixées par décret, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.