Article L5463-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5462-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 17

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation et les médecins désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5232-1 et des textes réglementaires pris pour leur application dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 11-80.496, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5232-1, L. 5463-1, R. 5463-2 du code de la santé publique, L. 215-3 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2 de l'arrêté du 8 novembre 2005, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Contravention·
  • Commercialisation·
  • Conforme·
  • Santé publique·
  • Peine·
  • Amende·
  • Infraction·
  • Plan·
  • Défaut de conformité·
  • Contrôle
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