Entrée en vigueur le 21 avril 2023
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2023-285 du 19 avril 2023 - art. 7
Le I de l'article L. 5134-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Le I de l'article L. 5134-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001.
Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa du I de l'article L. 5134-1, les mots : “ par décret ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation en vigueur localement ” et les mots : “, notamment en orientant l'élève vers un centre de planification ou d'éducation familiale ” sont supprimés.
[…] L. 5541-1 du code de la santé publique ne prévoit nullement que les dispositions de l'article L. 5112-1 de ce code, relatives à la définition de la pharmacopée, et les dispositions de l'article L. 5121-1 2, relatives aux préparations hospitalières, s'appliqueraient en Polynésie française. Il résulte également des dispositions de l'article L. 5541-2 du code de la santé publique qu'elles rendent applicables en Polynésie française les dispositions relatives à l'Agence nationale de sécurité du médicament, dans la seule limite des dispositions qui y sont étendues. Le moyen tiré de la méconnaissance, par les dispositions contestées, du code de la santé publique doit être écarté comme inopérant.