Article L6111-4 du Code de la santé publique

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Version01/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L711-2-2 (Ab), Code de la santé publique - art. L711-2-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)

Le chapitre Ier, les sections 2 et 3 du chapitre II et le chapitre III du titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale autorisés à dispenser des soins de longue durée ou de psychiatrie et qui hébergent, dans ce cadre, un nombre de personnes excédant un seuil défini par décret.

Toutefois, pour leur application à ces établissements :

1° Les droits des usagers sont ceux prévus par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la première partie du présent code ;

2° Les références faites, dans l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles, aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et, dans les articles L. 472-6, L. 472-9 et L. 473-2 à L. 473-4 du même code, aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils sont publics, sont remplacées par la référence aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale qui dispensent avec hébergement des soins de longue durée ou de psychiatrie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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Commentaires4


mafr.fr · 5 mars 2007

« Art. 459-1. - L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal. […] ;s à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, […] b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code ;

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 26 septembre 2002

Afin de compléter le dispositif de lutte contre les infections nosocomiales. en application de l'article L. 6111-4 du code de la santé publique. le décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales décrit " la nature des infections nosocomiales soumises à signalement et les conditions dans lesquelles les établissements de santé sont tenus de recueillir les informations les concernant et de les signaler ". […] Cette information des usagers est désormais renforcée par la loi du 4 mars 2002 et l'article L. 1111-2 concernant son état de santé. […]

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mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 22 octobre 2014, 363263
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles, dont les dispositions sont rendues également applicables par l'article L. 6111-4 du code de la santé publique aux établissements de santé qui dispensent avec hébergement des soins de longue durée ou de psychiatrie, dispose que les établissements sociaux et médico-sociaux ne peuvent désigner l'un de leurs agents « en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assurée de manière effective » ; que cet agent, […]

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  • Questions diverses relatives à l`État des personnes·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Protection des personnes majeures·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Violation directe de la loi·
  • État des personnes·
  • Existence·
  • Violation
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Documents parlementaires14

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