Article L6112-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version06/09/2003
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Version06/09/2005
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Version28/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L711-7 (Ab), Code de la santé publique - art. L711-7 (M)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 99 (V)

Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 6112-3 qui sont autorisés à exercer une activité de soins prenant en charge des patients en situation d'urgence sont associés au service public hospitalier.
Tout patient pris en charge en situation d'urgence ou dans le cadre de la permanence des soins dans ces établissements bénéficie, y compris pour les soins consécutifs et liés à cette prise en charge, des garanties prévues au I de l'article L. 6112-2 du présent code, notamment de l'absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
L'établissement associé au service public hospitalier s'assure, par tout moyen, que les patients pris en charge en situation d'urgence ou dans le cadre de la permanence des soins sont informés de l'absence de facturation de dépassements des tarifs des honoraires.
Lorsque ces obligations ne sont pas respectées, l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article et l'association au service public hospitalier qui en découle peuvent être suspendues ou retirées, dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13 du présent code.
Un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens précise les conditions d'application du présent article et les modalités de coordination avec les autres établissements de santé du territoire.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
21 textes citent l'article

Commentaires11


Mme Violette Spillebout · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Ainsi, conformément à l'article 43 de la loi du 21 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification et au décret du 27 décembre 2022 relatif aux missions et au cadre de l'intervention du référent handicap en établissement de santé, un référent handicap est nommé dans chaque établissement de santé relevant de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et du premier alinéa de l'article L. 6112-5 du même code.

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M. Franck Menonville, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Meuse · Questions parlementaires · 30 mars 2023

L'accès à la santé des personnes en situation de handicap constitue un engagement majeur de la 6ème Conférence nationale du handicap qui s'est tenue le 26 avril 2023, […] conformément à l'article 43 de la loi du 21 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification et au décret du 27 décembre 2022 relatif aux missions et au cadre de l'intervention du référent handicap en établissement de santé, un référent handicap est nommé dans chaque établissement de santé relevant de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et du premier alinéa de l'article L. 6112-5 du même code. […] Ce référent handicap du parcours du patient favorise l'accès aux soins des patients en situation de handicap, […]

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www.journal-du-droit-administratif.fr · 10 octobre 2017

Il suffit que la personne publique aménage le contexte dans lequel elle appose ce signe ou emblème, afin de témoigner qu'elle n'accorde aucune préférence à un culte pour que l'objet religieux ne soit plus contraire à l'article 28 de la loi de 1905. […] Journal du Droit Administratif (JDA), 2017 ; chronique administrative 05 ; Art. 189.

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Décisions111


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 20 février 2018, n° 17/00524
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'issue de la LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011, il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° du I de l'article LO 111-3, […] b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique à l'exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code, à ceux relatifs à la mise en 'uvre des orientations du schéma régional d'organisation des soins, […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 15 mars 2012, n° 10/05965
Confirmation

[…] j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L.6112-5 et R.712-71-1 du code de la santé publique '

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3Tribunal administratif de Nice, 9 mai 2014, n° 1200203
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Aux termes de l'article R 6123-1 du code de la santé publique : « L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : 1° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 ; / 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR, ou la structure mobile d'urgence et de réanimation spécialisée dans la prise en charge et le transport sanitaire d'urgence des enfants, […]

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