Article L6113-10 du Code de la santé publique

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Version20/12/2005
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Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L710-8 (M), Code de la santé publique - art. L710-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Un groupement pour la modernisation du système d'information hospitalier est chargé de concourir, dans le cadre général de la construction du système d'information de santé, à la mise en cohérence, à l'interopérabilité, à l'ouverture et à la sécurité des systèmes d'information utilisés par les établissements de santé qui en sont membres. Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. La convention constitutive du groupement est approuvée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
Ce groupement est constitué pour une durée qui ne peut excéder sept ans, sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre des établissements publics de santé volontaires. Les établissements de santé privés peuvent y adhérer.
Les organisations représentatives des établissements membres du groupement figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé désignent les représentants des membres à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Les représentants désignés par l'organisation représentative des établissements publics de santé disposent de la majorité des voix au sein de chacune de ces instances.
Le financement du groupement est notamment assuré par un fonds constitué des disponibilités portées, ou qui viendraient à y être portées, au compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre des procédures de liquidation de la gestion du conseil de l'informatique hospitalière et de santé, du fonds mutualisé et du fonds d'aide à la réalisation de logiciels. L'assemblée générale décide les prélèvements effectués sur ce fonds. Ils contribuent à la couverture des charges du groupement. Ces prélèvements ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe, de droit de timbre ou d'enregistrement.
Ce groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Lors de la dissolution du groupement, ses biens reçoivent une affectation conforme à son objet.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
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Commentaires4


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 6 septembre 2011

Ces travaux correspondent aux missions de l'ANAP, telles que définies à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique et par sa convention constitutive. Les conversions de structures sont complémentaires des coopérations ou des fusions entre établissements au sein des secteurs sanitaire et médico social ou entre ces deux secteurs, afin d'aboutir à des recompositions de l'offre sanitaire et médico-sociale adaptées aux besoins de la population définis par les plans régionaux de santé et les schémas régionaux d'organisation sanitaire et d'organisation médico-sociale.

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Village Justice · 24 mai 2011

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> les groupements d'intérêt public pour gérer un service d'accueil téléphonique gratuit pour l'enfance en danger (article L. 226-6 du Code de l'action sociale et des familles) ; les groupements d'intérêt public constitués par La Poste et France Télécom définis à l'article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (article L. 6113-10 du Code de la santé publique) ; les groupements de coopération sanitaire de moyens (article L. 6133-1 du Code de la santé publique) ;

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Service Juridique Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 décembre 2007

[…] de la sécurité sociale les dispositions suivantes : - l'article 15, qui complète l'article L . 3511-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé : « Est interdite la vente de produits de tabac en distributeurs automatiques » et a pour objet d'étendre dans les départements d'outre-mer une obligation fixée en métropole […] ; […] qui modifie l'article L . 6113 - 10 du code de la santé publique […]

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Décisions2


1CADA, Avis du 12 janvier 2012, directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance (ANAP) des établissements de santé et médico-sociaux, n° 20114981

[…] La commission, qui prend note de la réponse du directeur général de l'ANAP, constate, d'une part, que l'ANAP, chargée de la gestion d'Hospi Diag, est, aux termes de l'article L. 6113-10 du code de la santé publique, un groupement d'intérêt public ayant pour objet d'aider les établissements de santé et médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux usagers, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d'optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d'accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 28 août 2012, n° 1120908
Rejet

[…] Vu, enregistré le 25 juillet 2012, les observations présentées dans l'intérêt de la SOCIETE FRANCE TELECOM LEASE, tendant aux mêmes fins que la requête et faisant valoir que les groupements d'intérêt public sont des personnes morales de droit public soumises aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6113-10 ; Vu l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) ; Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

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