Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre V : Agences régionales de l'hospitalisation
Article L6115-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 30 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 46 () JORF 17 août 2004
1° Les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, à l'exception de leur suspension ou de leur retrait dans les conditions prévues par l'article L. 6122-13 ;
2° Les orientations qui président à l'allocation des ressources aux établissements de santé ;
3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 ainsi que les engagements contractuels spécifiques prévus à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
4° Les sanctions financières applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.
Les délibérations mentionnées au 1° du présent article sont susceptibles de recours administratif dans les conditions prévues à l'article L. 6122-10.
Commentaires • 5
Les articles L. 6115-3 et L. 6115-4 du code de la santé publique répartissaient leurs compétences, définies à l'article L. 6115-1, entre les deux autorités décisionnaires qu'étaient le directeur et la commission exécutive, la COMEX. Le premier disposait que : « Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées
Lire la suite…du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6115-4 du code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige : « La commission exécutive de l'agence délibère sur : (…) 4° Les sanctions financières applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6115-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Les délibérations mentionnées à l'article L. 6115-4 sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat dans la région, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6115-1 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision de refus de renouvellement de fonctions de chef de service de M. X par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation Nord-Pas-de-Calais, soit le 22 juillet 2009 : « Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, […] qu'aux termes de l'article L. 6115-3 du même code : « Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 6115-4. (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 8 mars 2013, n° 1005168
[…] — que le document fourni aux membres du CROS est un tableau récapitulatif qui se borne à indiquer, comme motivation, qu'il « convient de voir une coopération avec le CH de Bourg », sans préciser s'il est proposé d'accepter ou de rejeter la demande, et qu'il ne peut être considéré comme un « projet de délibération » au sens des dispositions des articles L. 6115-4-1° et L. 6121-9 du code de la santé publique ;
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