Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 5 () JORF 6 septembre 2003
Modifié par : Ordonnance 2003-850 2003-09-04 art. 5 I, V JORF 6 septembre 2003
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 131 (V)
Pour une activité ou un équipement relevant de leurs compétences, les agences régionales de l'hospitalisation peuvent arrêter un schéma interrégional d'organisation sanitaire. Le ministre chargé de la santé arrête la liste des équipements et activités pour lesquels plusieurs régions, qu'il détermine, sont tenues d'établir un schéma en commun. Il peut prévoir que, dans certaines régions aux caractéristiques géographiques ou démographiques spécifiques, ces équipements et activités font, par dérogation, l'objet d'un schéma régional.
[…] dans chaque région ou interrégion, du schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique (…) » ; que les dispositions du 3° du I de l'article 128 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée ont abrogé, notamment, les articles L. 6121-1 à L. 6121-4 du code de la santé publique, relatifs au schéma régional d'organisation sanitaire ; […] qu'ainsi, les dispositions de l'article 35 de la loi du 10 août 2011 ont pour effet de proroger les schémas d'organisation sanitaire arrêtés avant ladite date jusqu'à la publication du schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ;4. […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.6122-2 du code de la santé publique : L'autorisation mentionnée à l'article L.6122-1 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L.6122-10, […] aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L.6121-3 ainsi qu'avec l'annexe mentionnée à l'article L.6121-4 ; 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret. […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CLINIQUE MEDICALE PLEIN CIEL, à l'institut d'héliothérapie et au ministre de la santé, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, l'autorisation de mettre en oeuvre ou d'étendre des activités de soins est accordée « ( ) lorsque le projet : ( ) 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe mentionnée à l'article L. 6121-4 ; 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret. […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale, au CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS et au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES.
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 6121-3, L. 6121-4 et D. 6121-11 du code de la santé publique, le SIOS retenu pour les activités de greffes d'organes et de cellules hématopoïétiques (ou allogreffe de moelle osseuse) est arrêté par les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation, après avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents.
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