Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre Ier : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
Article L6121-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Les réseaux de soins ont pour objet d'assurer une meilleure orientation du patient, de favoriser la coordination et la continuité des soins qui lui sont dispensés et de promouvoir la délivrance de soins de proximité de qualité. Ils peuvent associer des médecins libéraux et d'autres professionnels de santé et des organismes à vocation sanitaire ou sociale.
Les établissements de santé peuvent participer aux actions expérimentales mentionnées à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.
La convention constitutive du réseau de soins est agréée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Commentaires • 2
[…] SROS Schéma régional d'organisation sanitaire. […] A côté de la carte sanitaire, les SROS, publiés en 1995 puis en 1999, doivent contribuer au décloisonnement de l'offre de soins en proposant notamment des réallocations de moyens (en équipements et en personnel) (articles L 6121-3 et 4 du Code de la santé publique).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions rapprochées des articles L. 6121-5 et L. 6121-6 du code de la santé publique et éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 1975 dont elles sont issues, que l'autorisation exceptionnelle d'exercice de la profession de directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale prévue à l'article L. 6221-2 du code de la santé publique peut, le cas échéant, être délivrée à une personne qui, […]
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 22 septembre 2009, n° 0604030
[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions rapprochées des articles L. 6121-5 et L. 6121-6 du code de la santé publique et éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 1975 dont elles sont issues, que l'autorisation exceptionnelle d'exercice de la profession de directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale prévue à l'article L. 6221-2 du code de la santé publique peut, le cas échéant, être délivrée à une personne qui n'est pas titulaire d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de l'art vétérinaire ;
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L'article L. 6121-5 du code de la santé publique qui permet à des établissements de santé de constituer des réseaux de soins indique que ceux-ci « ont pour objet d'assurer une meilleure orientation du patient, de favoriser la coordination et la continuité des soins qui lui sont dispensés et de promouvoir la délivrance de soins de proximité de qualité ». […] Cette volonté de placer le malade au coeur de ce dispositif ne peut qu'inciter les différents médecins participant aux réseaux de soins à respecter scrupuleusement les principes du secret professionnel, institué dans l'intérêt du patient, […]
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