Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 6 : Actions expérimentales
Article L162-31-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 6 () JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ces actions peuvent consister à mettre en oeuvre :
1° Des filières de soins organisées à partir des médecins généralistes, chargés du suivi médical et de l'accès des patients au système de soins ;
2° Des réseaux de soins expérimentaux permettant la prise en charge globale de patients atteints de pathologies lourdes ou chroniques ;
3° Tous autres dispositifs répondant aux objectifs énoncés au premier alinéa.
Les projets d'expérimentation peuvent être présentés par toute personne physique ou morale. Ils sont agréés par l'autorité compétente de l'Etat, compte tenu de leur intérêt médical et économique, après avis d'un conseil d'orientation comprenant notamment des représentants des organismes d'assurance maladie ainsi que des professions et établissements de santé.
Les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales qui concourent à des actions médico-sociales de maintien à domicile peuvent participer à ces actions expérimentales.
II. - Pour la mise en oeuvre des actions décrites au I, il peut être dérogé aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1° Articles L. 162-5 et L. 162-5-2 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux ;
2° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
3° Articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;
4° Articles L. 322-3 et L. 615-16 relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 78
[…] Rapporteur public Ces deux requêtes vous conduiront à interroger les limites du pouvoir d'expérimentation reconnu au pouvoir réglementaire par l'article 37-1 de la Constitution et plus précisément l'existence d'une condition tenant à la possibilité d'une généralisation. L'expérimentation en litige s'inscrit dans le cadre très particulier du dispositif d'« expérimentation ouverte » défini à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale (CSS)1. […] La compétence des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé pour autoriser l'expérimentation résulte des dispositions du III de l'article L. 162-31-1 et les deux directeurs d'administration centrale signataires de l'arrêté tirent eux-mêmes leur compétence des 3 En revanche, […]
Lire la suite…Il s'inscrit dans le cadre général du dispositif d'innovation en santé prévu à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans ses dispositions applicables à la décision : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, […] pour les structures expérimentales, la procédure d'autorisation, spécifique, est prévue par l'article L. 313-7 aux termes desquelles : « Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code sont autorisés soit, […]
Lire la suite…- Structure·
- Établissement·
- Coût de fonctionnement·
- Service·
- Partenariat·
- Action sociale·
- Comités·
- Autorisation·
- Création·
- Enfant
[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale autorisent, à titre expérimental et pendant une durée limitée, la mise en place de réseaux de soins permettant la prise en charge globale de patients atteints de pathologies lourdes ou chroniques et instituent à cet effet une procédure spécifique, qui requiert notamment l'avis d'une commission d'orientation et un agrément pour chaque réseau ; […]
Lire la suite…- Médecin·
- Sécurité sociale·
- Règlement·
- Convention médicale·
- Assurance maladie·
- Syndicat·
- Sanction·
- Attaque·
- Assurances·
- Honoraires
3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1999, 202606 203438 203487 203541 203589, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ajoutant un 12° à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, combinées avec celles de l'article L. 162-5-9 du même code, que l'autorité administrative, agissant par voie de règlement conventionnel minimal, est habilitée à définir, sans préjudice de l'application de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, des règles pour la constitution de réseaux de soins associant des médecins exerçant à titre libéral sous l'empire dudit règlement. […]
Lire la suite…- Delegations, suppleance, interim -subdélégation illégale·
- Violation du principe de proportionnalité des peines·
- A) application aux médecins qui déclarent y adhérer·
- Médecins -règlement conventionnel minimal·
- Relations avec les professions de santé·
- Violation directe de la règle de droit·
- Moment de l'exercice de cette option·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Sécurité sociale