Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 6 () JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ces actions peuvent consister à mettre en oeuvre :
1° Des filières de soins organisées à partir des médecins généralistes, chargés du suivi médical et de l'accès des patients au système de soins ;
2° Des réseaux de soins expérimentaux permettant la prise en charge globale de patients atteints de pathologies lourdes ou chroniques ;
3° Tous autres dispositifs répondant aux objectifs énoncés au premier alinéa.
Les projets d'expérimentation peuvent être présentés par toute personne physique ou morale. Ils sont agréés par l'autorité compétente de l'Etat, compte tenu de leur intérêt médical et économique, après avis d'un conseil d'orientation comprenant notamment des représentants des organismes d'assurance maladie ainsi que des professions et établissements de santé.
Les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales qui concourent à des actions médico-sociales de maintien à domicile peuvent participer à ces actions expérimentales.
II. - Pour la mise en oeuvre des actions décrites au I, il peut être dérogé aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1° Articles L. 162-5 et L. 162-5-2 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux ;
2° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
3° Articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;
4° Articles L. 322-3 et L. 615-16 relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nicolas AGNOUX, Rapporteur public Ces deux requêtes vous conduiront à interroger les limites du pouvoir d'expérimentation reconnu au pouvoir réglementaire par l'article 37-1 de la Constitution et plus précisément l'existence d'une condition tenant à la possibilité d'une généralisation. L'expérimentation en litige s'inscrit dans le cadre très particulier du dispositif d'« expérimentation ouverte » défini à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale (CSS) 1 . […] Les requérantes soutiennent d'abord que l'expérimentation ne présenterait pas de caractère innovant, […]
Lire la suite…[…] Considérant que la délibération contestée n'entre pas dans le champ de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale qui est relatif aux actions expérimentales menées dans le domaine médical ou médico-social ; que, dès lors, […] ni pour effet de restreindre les compétences en matière d'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles régionales qui ne sont pas tenues de prendre en charge à ce titre les cotisations à une assurance maladie complémentaire ; qu'elle n'entre pas davantage dans le champ réservé au contrat d'objectifs et de gestion que doit conclure la caisse nationale avec l'Etat en application de l'article L. 611-6-1 du code de la sécurité sociale ; […]
[…] – le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-31-1 et R. 162-50-1 à R. 162-50-14 ; […] de ce fait, les dispositions de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale sur lesquelles il se fonde, en deuxième lieu, […] Dès lors, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par la société laboratoire AbbVie SAS tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 12 février 2019 en tant qu'il étend au groupe adalimumab l'incitation à la prescription hospitalière de médicaments biologiques similaires délivrés en ville doit être rejetée.
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu l'arrêté du 1er août 2000 portant agrément d'une action expérimentale en application de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ; Après avoir entendu Monsieur Alain VIDALIES, en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations ; FORMULE LES OBSERVATIONS SUIVANTES :
[…] en santé[4], […] de l'efficience des soins et de la satisfaction des patients. […] Précisons enfin que cette possibilité d'une rémunération forfaitaire de centre figure désormais au périmètre de la nouvelle convention médicale signée le 04 juin 2024 et de son article 92 en particulier[6]. *** [1] Publié au JORF n°0145 du 21 juin 2024 [2] Loi n°2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé [3] En application de l'article L . 6323-1-12 du code de la santé publique [4] En application de l'article L. 162-31 -1 du code de la sécurité sociale […]
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