Article L162-31-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 6 () JORF 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, des actions expérimentales sont menées dans le domaine médical ou médico-social sur l'ensemble du territoire, en vue de promouvoir, avec l'accord du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné, des formes nouvelles de prise en charge des patients et d'organiser un accès plus rationnel au système de soins ainsi qu'une meilleure coordination dans cette prise en charge, qu'il s'agisse de soins ou de prévention.
Ces actions peuvent consister à mettre en oeuvre :
1° Des filières de soins organisées à partir des médecins généralistes, chargés du suivi médical et de l'accès des patients au système de soins ;
2° Des réseaux de soins expérimentaux permettant la prise en charge globale de patients atteints de pathologies lourdes ou chroniques ;
3° Tous autres dispositifs répondant aux objectifs énoncés au premier alinéa.
Les projets d'expérimentation peuvent être présentés par toute personne physique ou morale. Ils sont agréés par l'autorité compétente de l'Etat, compte tenu de leur intérêt médical et économique, après avis d'un conseil d'orientation comprenant notamment des représentants des organismes d'assurance maladie ainsi que des professions et établissements de santé.
Les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales qui concourent à des actions médico-sociales de maintien à domicile peuvent participer à ces actions expérimentales.
II. - Pour la mise en oeuvre des actions décrites au I, il peut être dérogé aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1° Articles L. 162-5 et L. 162-5-2 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux ;
2° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
3° Articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;
4° Articles L. 322-3 et L. 615-16 relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 24 décembre 2000
56 textes citent l'article

Commentaires78


www.legisocial.fr · 16 avril 2024

Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

[…] Rapporteur public Ces deux requêtes vous conduiront à interroger les limites du pouvoir d'expérimentation reconnu au pouvoir réglementaire par l'article 37-1 de la Constitution et plus précisément l'existence d'une condition tenant à la possibilité d'une généralisation. L'expérimentation en litige s'inscrit dans le cadre très particulier du dispositif d'« expérimentation ouverte » défini à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale (CSS)1. […] La compétence des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé pour autoriser l'expérimentation résulte des dispositions du III de l'article L. 162-31-1 et les deux directeurs d'administration centrale signataires de l'arrêté tirent eux-mêmes leur compétence des 3 En revanche, […]

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Mélanie Huet Avocat · 16 mai 2023

Il s'inscrit dans le cadre général du dispositif d'innovation en santé prévu à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

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Décisions22


1Tribunal administratif de Rouen, 24 février 2011, n° 0903266
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans ses dispositions applicables à la décision : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, […] pour les structures expérimentales, la procédure d'autorisation, spécifique, est prévue par l'article L. 313-7 aux termes desquelles : « Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code sont autorisés soit, […]

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  • Structure·
  • Établissement·
  • Coût de fonctionnement·
  • Service·
  • Partenariat·
  • Action sociale·
  • Comités·
  • Autorisation·
  • Création·
  • Enfant

2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1999, n° 202606
Annulation

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale autorisent, à titre expérimental et pendant une durée limitée, la mise en place de réseaux de soins permettant la prise en charge globale de patients atteints de pathologies lourdes ou chroniques et instituent à cet effet une procédure spécifique, qui requiert notamment l'avis d'une commission d'orientation et un agrément pour chaque réseau ; […]

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  • Médecin·
  • Sécurité sociale·
  • Règlement·
  • Convention médicale·
  • Assurance maladie·
  • Syndicat·
  • Sanction·
  • Attaque·
  • Assurances·
  • Honoraires

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1999, 202606 203438 203487 203541 203589, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ajoutant un 12° à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, combinées avec celles de l'article L. 162-5-9 du même code, que l'autorité administrative, agissant par voie de règlement conventionnel minimal, est habilitée à définir, sans préjudice de l'application de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, des règles pour la constitution de réseaux de soins associant des médecins exerçant à titre libéral sous l'empire dudit règlement. […]

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  • Delegations, suppleance, interim -subdélégation illégale·
  • Violation du principe de proportionnalité des peines·
  • A) application aux médecins qui déclarent y adhérer·
  • Médecins -règlement conventionnel minimal·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Moment de l'exercice de cette option·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Sécurité sociale
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Documents parlementaires+500

I. - L'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 162-31-1. - I. - Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées au II peuvent être mises en œuvre, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. « Ces expérimentations ont l'un ou l'autre des buts suivants : « 1° De permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social concourant à l'amélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de l'efficience du système de santé et de l'accès aux soins, en … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
L'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 2° du II est complété par les dispositions suivantes : « e) Le 3° de l'article L. 6122-2, en tant qu'il impose la satisfaction des conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1 du même code relatives à l'organisation et à la dispensation des soins, pour la durée de l'expérimentation ; « f) Les articles L. 6154-2 et L. 6154-3, afin de permettre, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d'accès aux soins, à un praticien de réaliser, sans … Lire la suite…
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