Article L6121-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version06/09/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L712-6 alinéas 3, 5, Code de la santé publique - art. L712-6 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6121-8 (M), Code de la santé publique - art. L6121-8 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Le Comité national comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L. 6121-9, un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat. Il est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes. Un collège national d'experts, dont la composition est fixée par décret, est constitué auprès du Comité national.
La composition et les modalités de fonctionnement du Comité national et celles des formations qu'ils comportent sont fixées par voie réglementaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).