Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations
Article L6122-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018 - art. 1
L'autorisation est donnée avant le début des travaux, de l'installation de l'équipement matériel lourd ou de la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation projetées.
Elle vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve d'une déclaration de commencement d'activité auprès de l'agence régionale de santé et, le cas échéant, de la réalisation de la visite de conformité, prévue au troisième alinéa, suivie d'un résultat positif et, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. Le titulaire de l'autorisation s'engage, dans la déclaration de commencement d'activité, au respect de la conformité de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd aux conditions d'autorisation.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider qu'il sera fait une visite de conformité dans les six mois suivant la mise en œuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation ou la mise en service de l'équipement matériel lourd. Dans cette hypothèse, il notifie sa décision au titulaire de l'autorisation dans le mois suivant la réception de la déclaration de commencement d'activité. A défaut de notification dans ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé est réputé renoncer à diligenter cette visite.
En cas de modification des locaux ou des conditions d'exécution de l'autorisation, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider qu'il sera fait une visite de conformité dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le défaut de conformité peut donner lieu à l'application des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du présent code. Les modalités de visite de conformité sont fixées par décret.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être refusée lorsque le prix prévu est hors de proportion avec les conditions de fonctionnement du service, eu égard aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6122-2.
Commentaires • 3
État précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisation au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique. »
Lire la suite…2014, infraction prévue par les articles L.6125-1 alinéa 1, L.6122-1, L.6122-3, L.6122-4 alinéa 1, L.6122-8, L.6122-11, R.6122-25 du code de la santé publique et réprimée par l'article L.6125-1 alinéa 1 du même code. […] M. X... pour avoir dispensé des soins sans autorisation, sans rechercher si son cabinet d'ophtalmologie, dans lequel il pratiquait des opérations de la cataracte, constituait un établissement de santé au sens de ces textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 6111-1, L. 6111-2, L. 6122-1 et L. 6125-1 du code de la santé publique ;
Lire la suite…Décisions • 35
[…] — que si la requérante soutient que cet engagement aurait dû être formalisé avant le dépôt du dossier de demande d'autorisation, l'article L. 6122-4 du code de la santé publique prévoit que « l'autorisation est donnée avant le début (…) de la mise en œuvre des activités de soins » et l'article D. 6122-37 du même code dispose qu' « elles ont de plein droit autorisation de fonctionner sous réserve d'une visite de conformité » ;
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[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009 susvisée : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 7 février 2006, n° 05/01383
[…] Elle cite les articles R.712.2.3, L.6122-4 et L.6122-5 du Code de la santé publique, l'article L.162-21 du Code de la sécurité sociale, les articles 1235 et 1376 du Code civil. […]
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En application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, doivent être soumis à l'autorisation des agences régionales de santé ; la création de tout établissement de santé, la création, […]
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