Article L6122-13 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L712-18 (Ab), Code de la santé publique - art. L712-18 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Selon les cas, le ministre chargé de la santé ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins :
1° En cas d'urgence tenant à la sécurité des malades ;
2° Lorsque les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2 ne sont pas respectées ou lorsque sont constatées dans un établissement de santé et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants.
La décision de suspension est transmise sans délai à l'établissement concerné, assortie d'une mise en demeure.
A l'issue d'un délai d'un mois si la mise en demeure est restée sans effet, le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit dans un délai de quinze jours, selon les cas, le Comité national ou le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale qui, dans les quarante-cinq jours de la saisine, émet un avis sur la mesure de suspension au vu des observations formulées par l'établissement concerné.
Le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit alors se prononcer à titre définitif, éventuellement sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu. Il peut également assortir l'autorisation des conditions particulières mentionnées à l'article L. 6122-7.
Les décisions de suspension ou de retrait prises selon les modalités mentionnées ci-dessus ne font pas obstacle à d'éventuelles poursuites judiciaires.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 septembre 2002
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Commentaires13


www.houdart.org · 22 février 2022

[…] Lorsqu'à l'expiration de ce délai, il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du même code. Ces mesures peuvent aller jusqu'au retrait de l'autorisation par le directeur de l'ARS en cas de persistance du refus du titulaire de se conformer aux dispositions du CSP.

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Mélanie Huet Avocat · 20 mai 2021

La mise en place d'indicateurs de vigilance en matière de qualité et de sécurité des soins, lesquels devront être définis par arrêté du Ministre chargé de la santé sur proposition de la Haute Autorité de Santé et l'instauration d'une obligation pour les titulaires d'autorisation d'engager la concertation avec l'ARS en cas d'alerte (modification de l'article L.6122-5 du code de la santé publique). […] Le titulaire dispose d'un délai de 8 jours à compter de la notification adressée par le DG pour présenter ses observations et les mesures correctrices apportées ou envisagées (modification de l'article L.6122-13 du CSP). […] article L6122-15 du CSS).

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Mélanie Huet Avocat · 20 mai 2021

La mise en place d'indicateurs de vigilance en matière de qualité et de sécurité des soins, lesquels devront être définis par arrêté du Ministre chargé de la santé sur proposition de la Haute Autorité de Santé et l'instauration d'une obligation pour les titulaires d'autorisation d'engager la concertation avec l'ARS en cas d'alerte (modification de l'article L.6122-5 du code de la santé publique). […] Le titulaire dispose d'un délai de 8 jours à compter de la notification adressée par le DG pour présenter ses observations et les mesures correctrices apportées ou envisagées (modification de l'article L.6122-13 du CSP). […] article L6122-15 du CSS).

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Décisions119


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 mars 2013, n° 1000254
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l' agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, […] Cette décision est motivée. (…) » et aux termes de l'article R. 6122-40 du même code : « Les décisions explicites que prennent, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et dans les conditions fixées aux articles L. 6122-9, L. 6122-12 et L. 6122-13, la commission exécutive ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doivent être motivées. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 25 juin 2008, n° 082467 082473
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique : « I – Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'exercice d'une activité de soins, un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique, imputable à la personne titulaire de l'autorisation, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation le notifie à cette dernière et lui demande de faire connaître, dans les huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 14 mars 2013, n° 0904656
Rejet

[…] prévues à l'article L . 6122 -9 du même code. / Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L . 6122 -2 du code de la santé publique , […] l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L . 6122 - 13 du code de la santé publique […]

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