Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations
Article L6122-15 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 66
En vue d'adapter le système hospitalier aux besoins de la population et de préserver leur qualité dans l'intérêt des malades au meilleur coût, par un redéploiement de services, activités ou équipements hospitaliers, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à deux ou plusieurs établissements publics de santé :
1° De conclure une convention de coopération ;
2° De créer un groupement de coopération sanitaire, un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public ;
3° De prendre une délibération tendant à la création d'un nouvel établissement public de santé par fusion des établissements concernés.
La demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être motivée. Les conseils d'administration des établissements concernés se prononcent dans un délai de trois mois sur cette création ou cette convention. Dans la mesure où sa demande ne serait pas suivie d'effet, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après avoir recueilli avis du comité régional de l'organisation sanitaire, prendre les mesures appropriées pour que les établissements concluent une convention de coopération, adhèrent à un réseau de soins ou créent un groupement de coopération sanitaire, un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public, ou prononcer la fusion des établissements publics de santé concernés.
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées pour que des établissements publics de santé d'un ou plusieurs territoires de santé créent un groupement de coopération sanitaire, il fixe les compétences de ces établissements obligatoirement transférées au groupement parmi celles figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les compétences transférées sont relatives à l'exercice d'une activité de soins mentionnée au second alinéa de l'article L. 6122-1, l'autorisation est transférée au groupement. Dans ce cas, la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 6133-1 n'est pas applicable.
Les établissements de santé privés exerçant une activité de soins dans le ou les territoires concernés peuvent adhérer à ce groupement.
Lorsque le groupement de coopération sanitaire comprend des établissements relevant de territoires appartenant à plusieurs régions, sa création est décidée par décision conjointe des directeurs des agences régionales de l'hospitalisation territorialement compétentes.
Commentaires • 9
[…] Dorénavant, l'article L. 6122-15 du Code de la santé publique prévoit que ce délai est porté à sept ans renouvelable. Ce nouveau délai est donc désormais aligné sur celui prévu pour les autorisations de soins et d'équipements matériels lourds « classiques ».
Lire la suite…Rappelons que le plateau d'imagerie médicale mutualisé (PIMM) a été créée par la Loi du 26 janvier 2016 (article 113) – codifié dans le code de la santé publique sous le numéro L 6122-15 – avec pour objectif de mettre en place des organisations territoriales radiologiques : diagnostique et/ou interventionnelle, publique et/ou privé, site unique ou multi sites. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : « En vue d'adapter le système hospitalier aux besoins de la population et de préserver leur qualité dans l'intérêt des malades au meilleur coût, par un redéploiement de services, activités ou équipements hospitaliers, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à deux ou plusieurs établissements publics de santé : 1° De conclure une convention de coopération (…) » ; […]
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[…] Il soutiennent que la procédure qui a conduit à la décision attaquée est irrégulière dès lors que la cessation des activités chirurgicales et de gynécologie-obstétrique associée au transfert sur le centre hospitalier de Longjumeau n'ont pas fait l'objet d'une appréciation par la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation d'Île-de- France, en violation des dispositions de l'article R. 6122-27 du code de la santé publique ; […] qu'au regard des dispositions de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, […] en méconnaissance du schéma régional d'organisation sanitaire III et des dispositions de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique ; […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 6 février 2009, n° 0900171
[…] Il soutient que la condition d'urgence est remplie et que les moyens qu'il invoque sur le fond, tirés de l'erreur de droit du fait que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne ne peut pas, sur le fondement de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique, imposer la constitution d'un groupement de coopération sanitaire entre un établissement public et un établissement privé et que le décret fixant les compétences transférées au groupement auquel renvoie le troisième alinéa de l'article L. 6122-15 n'est pas intervenu, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
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[…] Dorénavant, l'article L. 6122-15 du Code de la santé publique prévoit que ce délai est porté à sept ans renouvelable. Ce nouveau délai est donc désormais aligné sur celui prévu pour les autorisations de soins et d'équipements matériels lourds « classiques ».
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