Article L6133-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L713-11-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L713-11-1 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou plusieurs établissements de santé qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 6132-2 pour constituer entre eux un syndicat interhospitalier.
Le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte de ses membres, des équipements d'intérêt commun y compris des plateaux techniques, tels des blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale, ou constitue le cadre d'interventions communes des professionnels médicaux et non médicaux.
Le groupement, qui n'est pas un établissement de santé, est doté de la personnalité morale. Son but n'est pas de réaliser des bénéfices. Il n'est pas employeur.
Le groupement peut détenir des autorisations d'installations, d'équipements matériels lourds et d'activités de soins mentionnées à l'article L. 6122-1.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
52 textes citent l'article

Commentaires45


www.houdart.org · 17 mars 2024

[…] Le périmètre supplémentaire: Mais le périmètre d'attribution du GCS ne se limite pas aux dispositions des articles spécifiques aux GHT (article L6132-3 et L6132-5-1 du CSP), les membres ont la possibilité de recourir en sus à l'ensemble des possibilités ouvertes pour les GCS par les articles L6133-1 et suivants du CSP. […] Le groupement de coopération sanitaire applique les règles d'organisation et de fonctionnement prévues aux articles L. 6133-1 à L. 6133-10, sous réserve que le directeur de l'établissement support soit l'administrateur du groupement de coopération sanitaire et que le président de la commission médicale de groupement mentionné à l'article L. 6132-2-2 ou, le cas échéant, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale pris en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, ce principe de tarification ne s'applique pas aux établissements de santé coopérant dans le cadre de conventions, aux établissements de santé coopérant dans le cadre de groupements de coopération sanitaire en vertu des articles L. 6133-1 à L. 6133-9 du code de la santé publique, aux établissements publics de santé coopérant dans le […] Par conséquent, les 1°, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

- Article 127 […] 2° Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-6 est supprimé. - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 122, 123, […] que, toutefois, ce principe de tarification ne s'applique pas aux établissements de santé coopérant dans le cadre de conventions, aux établissements de santé coopérant dans le cadre de groupements de coopération sanitaire en vertu des articles L. 6133-1 à L. 6133-9 du code de la santé publique, aux établissements publics de santé coopérant dans le […] L. 6211–21 du code de la santé publique n'entraînent pas une atteinte à la liberté d'entreprendre disproportionnée au regard des objectifs poursuivis ; que, d'autre part, […]

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Décisions81


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 25 novembre 2015, 373555, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de constitution du groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie, un groupement de coopération sanitaire, doté de la personnalité morale, […]

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  • Côte·
  • Centre hospitalier·
  • Urgence·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Approbation·
  • Agence régionale·
  • Basse-normandie·
  • Personnalité morale·
  • Santé

2Tribunal administratif de Caen, 7 juillet 2016, n° 1401840
Rejet

[…] 60-02-01 […] 1. […] que, dans le cadre d'une expérimentation, le centre hospitalier de la Côte fleurie et la polyclinique de Deauville ont entendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6133-5 du code de la santé publique, associer leurs moyens en personnel et en logistique dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire (GCS), en vue de participer à la restructuration de l'offre de soins au niveau local, notamment par une organisation commune de la prise en charge des urgences dans leur territoire de santé ; […]

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  • Agence régionale·
  • Expérimentation·
  • Basse-normandie·
  • Médecine d'urgence·
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  • Personnalité juridique·
  • Approbation·
  • Santé publique·
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  • Préjudice

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 2 mars 2020, 418219
Rejet

Il résulte des articles L. 6133-1, L. 6133-3, L. 6133-6 et R. 6133-1 du code de la santé publique (CSP) qu'il revient au seul directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'approuver la convention constitutive d'un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens entre un établissement de santé et un professionnel de santé libéral, laquelle précise notamment l'identité de ses membres ainsi que les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux. […]

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  • Création d'un gcs avec un établissement de santé·
  • Création d'un gcs avec un professionnel libéral·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • Approbation par le directeur général de l'ars·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Établissements publics de santé·
  • Professions, charges et offices·
  • Conseils départementaux·
  • Ordres professionnels
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