Article L6122-15 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L712-20 (Ab), Code de la santé publique L712-20 I

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 33

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-1, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, l'agence régionale de santé peut autoriser à titre expérimental la création de plateaux d'imagerie médicale mutualisés, impliquant au moins un établissement de santé, comportant plusieurs équipements matériels lourds d'imagerie diagnostique différents.

L'expérimentation a pour objet d'organiser la collaboration entre les professionnels et de favoriser la substitution et la complémentarité entre les techniques d'imagerie médicale. Elle a également pour objectif d'améliorer la pertinence des examens d'imagerie.

Les titulaires des autorisations contribuent à la permanence des soins en imagerie en établissement de santé.

Les autorisations de plateaux d'imagerie médicale mutualisés accordées à titre expérimental par le directeur général de l'agence régionale de santé doivent être compatibles avec les orientations du schéma régional d'organisation des soins prévu aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 en ce qui concerne les implantations des équipements matériels lourds, la complémentarité de l'offre de soins et les coopérations.

L'autorisation est accordée pour une durée de trois ans, après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, au vu des résultats d'un appel à projets lancé par l'agence régionale de santé.

Les titulaires des autorisations remettent à l'agence régionale de santé un rapport d'étape annuel et un rapport final qui comportent une évaluation médicale et économique.

Au terme de la durée de trois ans, l'autorisation délivrée dans le cadre de l'expérimentation peut être retirée ou prorogée pour la poursuite de l'expérimentation pendant deux ans au plus. A cette issue, les équipements matériels lourds sont alors pleinement régis par les articles L. 6122-1 à L. 6122-13.

L'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues au même article L. 6122-13.

La décision d'autorisation prévue au présent article vaut autorisation pour les équipements matériels lourds inclus dans les plateaux techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable en vertu de l'article L. 6122-1. Il leur est fait application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Les conditions de rémunération des praticiens exerçant dans le cadre de ces plateformes d'imagerie mutualisées peuvent déroger aux règles statutaires et conventionnelles.

Les conditions de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 12 août 2011
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
15 textes citent l'article

Commentaires9


www.ginestie.com · 31 mai 2021

[…] Dorénavant, l'article L. 6122-15 du Code de la santé publique prévoit que ce délai est porté à sept ans renouvelable. Ce nouveau délai est donc désormais aligné sur celui prévu pour les autorisations de soins et d'équipements matériels lourds « classiques ».

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www.ginestie.com · 27 mai 2021

[…] Dorénavant, l'article L. 6122-15 du Code de la santé publique prévoit que ce délai est porté à sept ans renouvelable. Ce nouveau délai est donc désormais aligné sur celui prévu pour les autorisations de soins et d'équipements matériels lourds « classiques ».

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www.houdart.org · 27 janvier 2020

Rappelons que le plateau d'imagerie médicale mutualisé (PIMM) a été créée par la Loi du 26 janvier 2016 (article 113) – codifié dans le code de la santé publique sous le numéro L 6122-15 – avec pour objectif de mettre en place des organisations territoriales radiologiques : diagnostique et/ou interventionnelle, publique et/ou privé, site unique ou multi sites. […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2013, n° 0902563
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : « En vue d'adapter le système hospitalier aux besoins de la population et de préserver leur qualité dans l'intérêt des malades au meilleur coût, par un redéploiement de services, activités ou équipements hospitaliers, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à deux ou plusieurs établissements publics de santé : 1° De conclure une convention de coopération (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 6 mars 2012, n° 0903569
Rejet

[…] Il soutiennent que la procédure qui a conduit à la décision attaquée est irrégulière dès lors que la cessation des activités chirurgicales et de gynécologie-obstétrique associée au transfert sur le centre hospitalier de Longjumeau n'ont pas fait l'objet d'une appréciation par la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation d'Île-de- France, en violation des dispositions de l'article R. 6122-27 du code de la santé publique ; […] qu'au regard des dispositions de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, […] en méconnaissance du schéma régional d'organisation sanitaire III et des dispositions de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique ; […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 6 février 2009, n° 0900171
Rejet

[…] Il soutient que la condition d'urgence est remplie et que les moyens qu'il invoque sur le fond, tirés de l'erreur de droit du fait que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne ne peut pas, sur le fondement de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique, imposer la constitution d'un groupement de coopération sanitaire entre un établissement public et un établissement privé et que le décret fixant les compétences transférées au groupement auquel renvoie le troisième alinéa de l'article L. 6122-15 n'est pas intervenu, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

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Cet amendement permet de garantir que l'assuré bénéficiaire de la CMU complémentaire contributive qui ne s'est pas acquitté de sa contribution possède un délai minimal de quinze jours pour régulariser sa situation avant de voir sa protection complémentaire santé suspendue. L'amendement est complémentaire de l'amendement proposé à ce même alinéa visant à garantir pour l'assuré la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai dont il dispose pour régulariser sa situation. Ces dispositions sont nécessaire pour garantir à l'assuré la possibilité de défendre son cas … Lire la suite…
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