Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations
Article L6122-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 - art. 2
Afin d'organiser la collaboration entre les professionnels médicaux compétents en imagerie, l'agence régionale de santé peut, à la demande des professionnels concernés, autoriser la création de plateaux mutualisés d'imagerie médicale impliquant au moins un établissement de santé et comportant plusieurs équipements matériels lourds d'imagerie diagnostique différents, des équipements d'imagerie interventionnelle ou tout autre équipement d'imagerie médicale.
Les titulaires des autorisations élaborent à cet effet un projet de coopération qu'ils transmettent à l'agence régionale de santé.
Le projet de coopération prévoit les modalités selon lesquelles les professionnels mentionnés au premier alinéa contribuent à la permanence des soins en imagerie dans les établissements de santé.
Lorsque le projet de coopération implique un établissement public de santé partie au groupement mentionné à l'article L. 6132-1, la création d'un plateau mutualisé d'imagerie médicale peut être autorisée dès lors que l'organisation commune des activités d'imagerie réalisée au titre du III de l'article L. 6132-3 ne permet pas de répondre aux besoins de santé du territoire et qu'elle n'a pas été constituée dans le délai fixé par la convention mentionnée à l'article L. 6132-2.
Les autorisations de plateaux mutualisés d'imagerie médicale accordées par l'agence régionale de santé doivent être compatibles avec les orientations du schéma régional de santé prévu aux articles L. 1434-2 et L. 1434-3.
L'autorisation est accordée pour une durée de sept ans renouvelables, après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, au vu des résultats d'un appel à projets lancé par l'agence régionale de santé.
Les titulaires des autorisations remettent à l'agence régionale de santé un rapport d'étape annuel et un rapport final qui comportent une évaluation médicale et économique.
L'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues au même article L. 6122-13.
La décision d'autorisation prévue au présent article vaut autorisation pour les équipements ou activités de radiologie diagnostique pour les sites qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable en vertu de l'article L. 6122-1. Il leur est fait application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Les conditions de rémunération des praticiens exerçant dans le cadre de ces plateformes d'imagerie mutualisées peuvent déroger aux règles statutaires et conventionnelles. La facturation des dépassements de tarifs ne s'applique pas au patient qui est pris en charge au titre de l'urgence ou qui est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
Les modalités selon lesquelles un hôpital des armées peut participer à un plateau mutualisé d'imagerie médicale sont précisées par décret.
Commentaires • 9
[…] Dorénavant, l'article L. 6122-15 du Code de la santé publique prévoit que ce délai est porté à sept ans renouvelable. Ce nouveau délai est donc désormais aligné sur celui prévu pour les autorisations de soins et d'équipements matériels lourds « classiques ».
Lire la suite…Rappelons que le plateau d'imagerie médicale mutualisé (PIMM) a été créée par la Loi du 26 janvier 2016 (article 113) – codifié dans le code de la santé publique sous le numéro L 6122-15 – avec pour objectif de mettre en place des organisations territoriales radiologiques : diagnostique et/ou interventionnelle, publique et/ou privé, site unique ou multi sites. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : « En vue d'adapter le système hospitalier aux besoins de la population et de préserver leur qualité dans l'intérêt des malades au meilleur coût, par un redéploiement de services, activités ou équipements hospitaliers, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à deux ou plusieurs établissements publics de santé : 1° De conclure une convention de coopération (…) » ; […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Établissement·
- Garde·
- Urgence·
- Santé publique·
- Recours gracieux·
- Tableau·
- Structure·
- Protocole
[…] Il soutiennent que la procédure qui a conduit à la décision attaquée est irrégulière dès lors que la cessation des activités chirurgicales et de gynécologie-obstétrique associée au transfert sur le centre hospitalier de Longjumeau n'ont pas fait l'objet d'une appréciation par la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation d'Île-de- France, en violation des dispositions de l'article R. 6122-27 du code de la santé publique ; […] qu'au regard des dispositions de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, […] en méconnaissance du schéma régional d'organisation sanitaire III et des dispositions de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Chirurgie·
- Justice administrative·
- Agence régionale·
- Santé publique·
- Conseil d'administration·
- Maternité·
- Schéma, régional·
- Etablissements de santé·
- Hospitalisation
3. Tribunal administratif de Dijon, 6 février 2009, n° 0900171
[…] Il soutient que la condition d'urgence est remplie et que les moyens qu'il invoque sur le fond, tirés de l'erreur de droit du fait que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne ne peut pas, sur le fondement de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique, imposer la constitution d'un groupement de coopération sanitaire entre un établissement public et un établissement privé et que le décret fixant les compétences transférées au groupement auquel renvoie le troisième alinéa de l'article L. 6122-15 n'est pas intervenu, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
Lire la suite…- Mine·
- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Bourgogne·
- Agence régionale·
- Hospitalisation·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Suspension·
- Légalité
[…] Dorénavant, l'article L. 6122-15 du Code de la santé publique prévoit que ce délai est porté à sept ans renouvelable. Ce nouveau délai est donc désormais aligné sur celui prévu pour les autorisations de soins et d'équipements matériels lourds « classiques ».
Lire la suite…