Article L6133-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L713-11-2 (Ab), Code de la santé publique - art. L713-11-2 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6133-3 (T), Code de la santé publique - art. L6133-3 (V)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 23

I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6147-14, un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des centres de santé et des maisons de santé, des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral. Il doit comprendre au moins un établissement de santé, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7.

Des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale de santé autre que médicale et d'autres organismes concourant à l'activité du groupement peuvent être membres de ce groupement sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.

Une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité soit de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé, soit de prestataire de services ne peut être membre d'un groupement de coopération sanitaire.

II. – Lorsque, en application du 4° de l'article L. 6133-1 et de l'article L. 6133-1-1, un groupement de coopération sanitaire de moyens exploite les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, seuls les établissements de santé, les hôpitaux des armées et les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 peuvent être membres de ce groupement.

III. – Lorsque, en application de l'article L. 6223-2, un laboratoire de biologie médicale est exploité sous la forme d'un groupement de coopération sanitaire, ce groupement ne peut compter parmi ses membres un professionnel de santé libéral à titre individuel ou une société exerçant une profession de santé.

IV. – Lorsque, en application de l'article L. 6321-2, un réseau de santé est constitué en groupement de coopération sanitaire de moyens, ce groupement peut être composé de personnes mentionnées à l'article L. 6321-1 et d'hôpitaux des armées et autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-14.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Sortie de vigueur le 12 novembre 2021
7 textes citent l'article

Commentaires4


www.houdart.org · 14 décembre 2020

[…] Les officines ne figurent pas dans la liste des structures énumérées par l'article L 6133-2 du code de la santé publique pouvant être membres d'un GCS (Cf. Article L 6133-2 du CSP) seules les personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale (les pharmaciens ne faisant pas partie de cette catégorie) y étant autorisées.

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Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2020

[…] avec les institutions sanitaires de sa région, qui ne semblent pas disposées à collaborer avec lui, vous conduiront aujourd'hui à trancher l'intéressante et délicate question de la qualification juridique d'une convention par laquelle un établissement public hospitalier et un ou plusieurs professionnels médicaux libéraux créent, en application de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, un groupement de coopération sanitaire. […] Les groupements de coopérations sanitaires sont des structures conventionnelles de mise en commun de moyens constituées par des établissements de santé publics ou privés et des établissements médicaux-sociaux, […]

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www.houdart.org · 26 mai 2020

« Dès lors et en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique, ce groupement de coopération sanitaire est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé privés. […] Par suite, la société Médipôle de Savoie, qui ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique et du I de l'article R. 6133-21 du même code, la situation du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert relevant du premier et non du troisième alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique, n'est pas fondée à soutenir que serait entachée d'illégalité l'

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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 novembre 2011, n° 11BX00172
Rejet

[…] respectivement chirurgien en orthopédie et traumatologie et médecin en rééducation fonctionnelle, exerçant à la Polyclinique du Comminges , établissement qui devait être repris par le CENTRE HOSPITALIER ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6133-2 du code de la santé publique, ces contrats, qui leur avaient été proposés par le CENTRE HOSPITALIER, devaient permettre à ces praticiens d'assurer des prestations médicales au bénéfice du CENTRE HOSPITALIER dans le cadre de leur statut libéral et dans le cadre d'un futur pôle de santé regroupant notamment le CENTRE HOSPITALIER et les praticiens de la Polyclinique du Comminges ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 24 février 2023, n° 2002517
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 6133-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige : « Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des centres de santé et des pôles de santé, des professionnels médicaux libéraux exerçant à titre individuel ou en société. […]

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3CAA de LYON, 6ème chambre, 9 avril 2020, 19LY04741, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – à titre principal, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les deux arrêtés en litige méconnaissaient le I de l'article L. 6133-2 du code de la santé publique, dès lors que ces dispositions n'imposent pas la constitution d'un groupement de coopération sanitaire entre au moins deux entités limitativement énumérées au premier alinéa mais autorisent toute entité qu'elles visent, y compris au deuxième alinéa, à constituer un groupement de coopération sanitaire, […]

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