Article L6142-7 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 7 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

Comme il est dit au I de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, ainsi reproduit :


" I.-Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ou, à défaut, les composantes qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer et les établissements de santé privés à but non lucratif, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche impliquant la personne humaine.


Le directeur de l'unité ou de la composante a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université.


Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.


Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou de la composante.


Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article L. 952-21.


La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d'une part, et d'enseignement et de recherche, d'autre part. "

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Entrée en vigueur le 7 mars 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 novembre 2008, n° 081814
Rejet

[…] — qu'en droit, il est constant que l'administration est tenu d'exercer un arrêté nommant un praticien en fonction tant que cet arrêté n'a été ni retiré, ni abrogé, ni annulé et que le juge n'a pas été saisi pour ordonner la suspension d'exécution ; que le Conseil d'Etat admet uniquement qu'une mesure conservatoire de suspension d'un praticien hospitalier puisse être prise par un directeur « dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients (…) » sur le fondement de ses attributions de conduite générale de l'établissement et de son autorité sur l'ensemble du personnel qui résulte de l'article L. 6142-7 du code de la santé publique, sous le contrôle du juge, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes ;

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