Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
Article L6143-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 9
1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;
2° La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 ;
3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Toute mesure relative à la participation de l'établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu'un centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ;
5° Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur ;
6° Toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ;
7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement.
Il donne son avis sur :
― la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
― les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés aux articles L. 6148-2 et L. 6148-3 ;
― le règlement intérieur de l'établissement.
Le conseil de surveillance communique au directeur général de l'agence régionale de santé ses observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l'établissement.
A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes.
Le conseil de surveillance entend le directeur sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que sur le programme d'investissement.
Commentaires • 17
L'article D. 6143-33 du code de la santé publique permet au directeur de déléguer sa signature. […] par exemple la mise en cause sérieuse de l'équipe de direction dans son ensemble. […] Cependant, la mission stratégique et de contrôle qui lui est confiée dans des termes généraux qui ne l'appellent pas normalement à s'immiscer dans les décisions du quotidien ne montre pas que cette solution serait appropriée (« Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. », selon l'article L. 6143-1 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…Aussi, cette décision se devait de respecter, en amont de son édiction, la consultation de la COPS, de la CME et du Conseil de Surveillance conformément aux dispositions des articles L.6143-1 et suivants et R. 6144-1 et suivants du Code de la Santé Publique.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — l'arrêté est entaché d'une erreur de fait car la suppression du service de chirurgie du centre hospitalier de Valréas devait nécessairement résulter d'une délibération du conseil d'administration de cet établissement, en application des articles L. 6143-1 et L. 6146-1 du code de la santé publique ; que cette délibération Yest pourtant pas visée dans l'arrêté attaqué ; que son existence Yest pas établie ;
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[…] A titre liminaire, la commission rappelle d'abord qu'aux termes de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. […] Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L6143-1. »
Lire la suite…- Hospitalisation sous contrainte ou hdt·
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3. CADA, Avis du 21 mars 2019, Centre psychothérapique de Nancy, n° 20190999
[…] La commission rappelle d'abord qu'aux termes de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. […] Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L6143-1. »
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Avec la consécration du droit d'accès au dossier médical, le patient voulant accéder à son dossier entre dans une procédure bien plus formalisée, comme en témoigne la rédaction de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique qui mentionne des informations concernant sa santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé ». […]
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