Article L6143-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-2 (Ab), Code de la santé publique - art. L714-2 (M)

Entrée en vigueur le 3 mai 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 1 () JORF 3 mai 2005

Modifié par : Ordonnance 2005-406 2005-05-02 art. 1 I, VII JORF 3 mai 2005

Le conseil d'administration des établissements publics de santé comprend trois catégories de membres :
1° Des représentants des collectivités territoriales ;
2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 et des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3° Des personnalités qualifiées et des représentants des usagers.
Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou gérant des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, un représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités ou établissements peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
Les catégories mentionnées au 1° et au 2° comptent un nombre égal de membres. Les représentants mentionnés au 1° sont désignés en leur sein par les assemblées des collectivités territoriales. Les personnalités qualifiées mentionnées au 3° comportent au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
Le président de la commission médicale d'établissement est membre de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2°.
Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical est membre de droit du conseil d'administration.
La présidence du conseil d'administration des établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil d'administration des établissements départementaux par le président du conseil général.
Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et au 3° ci-dessus.
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 3°, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
Dans les établissements intercommunaux et interdépartementaux, le président du conseil d'administration est élu par et parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 3°.
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Entrée en vigueur le 3 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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Commentaires34


BOFiP · 27 juin 2023

L'article 1391 B bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les personnes qui conservent la jouissance de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée mentionné à l'avant-dernier […] alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique (CSP), bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) afférente à cette habitation, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 novembre 2022

Jusqu'aux impositions dues au titre de l'année 2022, les personnes âgées conservant la jouissance exclusive de la résidence qui constituait leur habitation principale avant leur hébergement durable dans certains établissements ou services d'accueil ou de délivrance de soins de longue durée (mentionnés au 6° du I de l'article L. 312 1 code de l'action sociale et des familles et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique) pouvaient, sous conditions de ressources, bénéficier pour leur […] ancien domicile des dispositifs d'allègement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxe d'habitation, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

Jusqu'aux impositions dues au titre de l'année 2022, les personnes âgées conservant la jouissance exclusive de la résidence qui constituait leur habitation principale avant leur hébergement durable dans certains établissements ou services d'accueil ou de délivrance de soins de longue durée (mentionnés au 6° du I de l'article L. 312 1 code de l'action sociale et des familles et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique) pouvaient, sous conditions de ressources, bénéficier pour leur […] ancien domicile des dispositifs d'allègement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxe d'habitation, […]

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Décisions65


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 19 décembre 2022, n° 2105438

[…] Aux termes de l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, […]

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  • Réduction d'impôt·
  • Dépense·
  • Hébergement·
  • Finances publiques·
  • Région·
  • Commissaire de justice·
  • Département·
  • Cotisations·
  • Personne âgée·
  • Revenu

2Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2012, n° 1105661
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1414 B du code général des impôts : « Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, […]

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  • Justice administrative·
  • Île-de-france·
  • Finances publiques·
  • Taxe d'habitation·
  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Exonérations·
  • Département·
  • Intérêts moratoires·
  • Cotisations

3Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 1, 5 décembre 2023, n° 2107539
Rejet

[…] aux termes de l'article 1391 du code général des impôts : " I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, […] () « . L'article 1391 B Bis du même code dispose : » Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergés durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, […]

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