Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Article L6144-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.
Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
Commentaires • 3
Décisions • 4
[…] Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX, dont le siège est 70, rue Philippe de Girard à Paris (75018), représenté par son secrétaire général, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2011-584 du 26 mai 2011, de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 6144-4 du code de la santé publique ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6144-54 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.6144-4, les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 13 juillet 2016, n° 1307646
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-69 du code de la santé publique : « Les réunions du comité [technique d'établissement] ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. (…) / Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 6144-48, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes. » ; que le syndicat CGT du CHU de Nantes soutient que, dans la pratique, […]
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cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">L. 6143-7 du code de la santé publique ; 3° Conclure avec l'agence régionale de santé, par dérogation à l'articleL. 6143-7 du code de la santé publique, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article
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