Article L4 du Code de la santé publique
Article L2
Article L5

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Dans le cas où plusieurs communes auraient fait connaître leur volonté de s'associer, conformément aux dispositions du titre 8 de la loi du 5 avril 1884 modifiée [*article L. 163-1 et suivants du Code des Communes*], pour l'exécution des mesures sanitaires, elles pourront adopter les mêmes règlements qui leur seront rendus applicables suivant les formes prévues par ladite loi.
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 1 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Commentaires96

1Le Conseil d’Etat adopte la règle " cachet de la poste faisant foi à l’expédition "
lagbd.org · 23 mars 2026

S'appuyant sur l'article R. 4126-44 [4] et R. 4126-45 [5] du code de la santé publique qui disposent que « Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. […] Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai prévu à l'alinéa précédent, […] les délais (…) d'appel (…) sont augmentés de : /1 Un mois pour les personnes qui demeurent (…) en Polynésie française (…) », le Conseil […] Sur le fondement de l'article L. 4152-6 [9] et L. 4122-3 [10] du code de la santé publique, le Conseil d'Etat, estime, sans s'y attarder, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463875
Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2024

L. 4113-6 du code de la santé publique. […] L. 1454-1 à L. 1454-5 du CSP. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La CDN a pu, sans erreur de droit, prendre en compte la pluralité des laboratoires (au moins 5 dans des proportions significatives sans que l'un revête une part prépondérante), leur situation de concurrence et l'absence de 10 Article L. 4112-1 du CSP. 11 Article L. 4121-2 du CSP. 12 Article L. 162-2 du CSS. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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3PV d'infraction au règlement sanitaire : tout comprendre
simonnetavocat.fr · 28 novembre 2024

Adopté par arrêté préfectoral, il repose sur des dispositions nationales établies par le Code de la santé publique, tout en permettant des adaptations locales. […] Il tire ses pouvoirs des articles L. 2212-1, L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 1421-4 du Code de la santé publique (CSP). […]

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Décisions490

[…] Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juin 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil suite à la demande de M. [H] [E] [B] en application de l'article L.3211-12-2 du Code de la santé publique. […] Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

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[…] Décision rendue publique par affichage le 08 avril 2025 Motivation de la décision à partir de la page 4 Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-3, 4, 10 et 12 du code de la santé publique Manquement(s) principaux : manquement à l'obligation de respecter la dignité du patient ; manquement à la probité, à la moralité et à l'humanité ; manquement à l'obligation de délivrer des soins consciencieux et d'assurer leur continuité (non) Autres solutions :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 7 juillet 2004, n° 04/06602

[…] 04/06602 […] « Les autorisations prévues à l'article R. 712-87 du Code de la santé publique pourront être accordées à un établissement de santé pratiquant l'obstétrique, la néonatalogie ou la réanimation néonatale à la date d'ouverture de la période prévue au dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus et ne satisfaisant pas encore aux conditions techniques de fonctionnement prévues par le décret pris pour l'application du 3° de l'article L. 6122-2, à condition que cet établissement se mette en conformité avec lesdites conditions techniques dans un délai de cinq ans courant à compter de la date de notification des autorisations. »

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