Article L6144-6 du Code de la santé publique
Article L6144-3-3
Article L6144-6-1

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 6146-2, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

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Décisions4

1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 décembre 2013, n° 1004342Rejet

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6144-6 du code de la santé publique : « Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 6146-2, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire. » ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 5 décembre 2013, n° 1004325Rejet

[…] 3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6144-6 du code de la santé publique : « Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 6146-2, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire. » ; […] 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M me Z n'est pas fondée à demander l'annulation du blâme qui lui a été infligé le 22 mars 2010 par la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 19 décembre 2008, n° 0806264Rejet

[…] — la décision aurait du faire l'objet préalable d'une négociation avec les organisations syndicales et aurait dû être prise dans le respect des dispositions de l'article L. 6144-6 du code de la santé publique, de l'article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, de l'article R.6144-40 du code de la santé publique et des dispositions de l'article L. 4612-8 du code du travail ;

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