Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6144-6 du code de la santé publique : « Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 6146-2, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire. » ;
[…] 3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6144-6 du code de la santé publique : « Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 6146-2, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire. » ; […] 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M me Z n'est pas fondée à demander l'annulation du blâme qui lui a été infligé le 22 mars 2010 par la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
[…] — la décision aurait du faire l'objet préalable d'une négociation avec les organisations syndicales et aurait dû être prise dans le respect des dispositions de l'article L. 6144-6 du code de la santé publique, de l'article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, de l'article R.6144-40 du code de la santé publique et des dispositions de l'article L. 4612-8 du code du travail ;