Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 4
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)
Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur à une date fixée par voie réglementaire, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif.
De même, le directeur général de l'agence régionale de santé approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats au vu du compte financier produit par le comptable lorsque le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération prévue au 3° de l'article L. 6143-1 à une date fixée par voie réglementaire.
[…] 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner au directeur régional de l'hospitalisation de Poitou-Charente de mettre en ouvre la procédure de mandatement d'office prévue à l'article L. 6145-2 du code de la santé publique dans un délai de deux mois et sous astreinte de 1 000 F par jour si le budget du centre hospitalier de Niort comporte déjà les crédits nécessaires ou à défaut, de procéder à l'ouverture des crédits au plus tard lors de l'établissement du budget du centre hospitalier pour l'année suivante ; […] En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :