Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière
Article L6145-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 29 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
1° Une modification des éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
2° Une modification des tarifs de responsabilité mentionnés aux articles L. 162-16-6 et L. 165-7 du même code ;
3° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du même code ;
4° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 174-1 du même code.
II. - Lorsqu'il apparaît que l'évolution de l'activité réelle de l'établissement est manifestement incompatible avec le respect de son budget, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande à l'établissement de délibérer sur une modification de son budget tenant compte de l'écart entre l'activité réelle et l'activité prévisionnelle prise en compte lors du vote du budget.
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[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, […] / () / 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises à l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ; […]
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[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.6143-1 du code de la santé publique, le conseil d'administration exerce sa compétence sur : « … 4° Le plan de redressement prévu à l'article L.6143-3 » ; qu'aux termes de l'article L.6143-3 du même code : « Lorsqu'un établissement public de santé présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement. […] le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées en application de l'article L.6145-1 et des II et III de l'article L.6145-4. […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 17 mars 2009, n° 0900063
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.6143-1 du code de la santé publique, le conseil d'administration exerce sa compétence sur : « … 4° Le plan de redressement prévu à l'article L.6143-3 » ; qu'aux termes de l'article L.6143-3 du même code : « Lorsqu'un établissement public de santé présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement. […] le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées en application de l'article L.6145-1 et des II et III de l'article L.6145-4. […]
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