Article L162-16-6 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 27 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 43 () JORF 17 août 2004

I. - Le tarif de responsabilité des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise au Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier. A défaut de déclaration ou en cas d'opposition définitive du comité, le tarif de responsabilité est fixé par décision du comité et au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette décision. La fixation du tarif de responsabilité tient compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d'utilisation de la spécialité pharmaceutique et de l'amélioration du service médical apportée par la spécialité appréciée par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique.
En aucun cas la différence entre le tarif de responsabilité et le prix de vente aux établissements ne peut être facturée aux patients.
Un accord conclu à cet effet entre le Comité économique des produits de santé et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des entreprises concernées ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat précise la procédure et les conditions dans lesquelles sont effectuées les déclarations des laboratoires exploitants, les critères de l'opposition du comité, les conditions dans lesquelles les prix de vente déclarés peuvent être révisés et les engagements que doit prendre l'entreprise.
Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-8 du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.
II. - Les spécialités pharmaceutiques mentionnées au I sont remboursées en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au l° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, sur la base du tarif de responsabilité mentionné au I. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 22 décembre 2006
28 textes citent l'article

Commentaires2


www.escaramozzino.legal · 7 novembre 2022

[…] L'article 30 du PLFSS 2023 propose diverses mesures visant à favoriser l'accès aux médicaments, leur financement et la régulation des dépenses associées. Ces mesures n'ont pas fait l'objet de concertation préalable. Elles ont suscité de nombreuses oppositions et inquiétudes de la part des exploitants, distributeurs. […] Modalités de prise en charge dérogatoire des MTI par l'Assurance maladie prévues par le PLFSS 2023 L'article 30, alinéa 3 insère un nouveau paragraphe (V) à l'article L 162-16-6 du code de la sécurité sociale, qui définit les modalités de prise en charge dérogatoire des MTI. […] A suivre … [1] Article 2 du règlement (CE) n° 1397/2007.

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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2020

C'est en réaction à cette dérive que le CEPS s'est vu autoriser, par les IV des articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale (CSS), à fixer un tarif unifié de remboursement pour une spécialité et ses génériques associés qui figurent sur la liste de rétrocession et sur la liste en sus6. […]

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Décisions26


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 277951, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ACTELION PHARMACEUTICALS FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler les avis du ministre des solidarités, de la santé et de la famille relatifs au prix des spécialités pharmaceutiques, publiés au titre de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale et L. 162-16-6 de ce code, au Journal officiel de la République française les 24 et 31 décembre 2004, en tant qu'ils concernent le Tracleer, la décision expresse du comité économique des produits de santé notifiée par lettre du 8 avril 2005, […]

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2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12 mars 2021, 442871
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, alors applicable : « Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, […] Aux termes de l'article L. 138-19-4 du même code, alors applicable : « Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, […]

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 22 octobre 2019, 18PA00639, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La société Novo Nordisk, qui commercialise le médicament Victoza indiqué dans le traitement du diabète de type 2 chez l'adulte, a conclu le 3 juin 2010 une convention pluriannuelle avec le Comité économique des produits de santé dans le cadre du processus de fixation du prix de vente au public de ce médicament et de sa prise en charge par l'assurance maladie sur le fondement des articles L. 162-16-4 et L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale. […] Par un jugement n°s 1615022/6-1 et 1619489/6-1 du 22 décembre 2017, […]

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Documents parlementaires464

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 162-16-5 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, les mots : «, de la sécurité sociale et de l'économie » sont remplacés par les mots : « et de la sécurité sociale » ; b) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « La marge mentionnée au premier alinéa du I peut être réduite compte tenu de la modicité du prix de cession de la spécialité. » ; c) Le « II » devient le « III » et après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « II. - Le prix d'achat des spécialités acquitté par … Lire la suite…
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