Article L6145-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-38 (M), Code de la santé publique - art. L714-38 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil.
Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

[…] 11 avril 2023. Sa question prioritaire de constitutionnalité est dirigée contre les articles L . 3211-1 et L . 3222-5-1 du code de la santé publique « en tant que » ils ne prévoient pas de contrôle adéquat des mesures de contention hors du cadre de l'hospitalisation psychiatrique sans consentement. 3. […] L'article L . 3222-5-1 est inséré dans un chapitre du code de la […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

[…] 11 avril 2023. Sa question prioritaire de constitutionnalité est dirigée contre les articles L . 3211-1 et L . 3222-5-1 du code de la santé publique « en tant que » ils ne prévoient pas de contrôle adéquat des mesures de contention hors du cadre de l'hospitalisation psychiatrique sans consentement. 3. […] L'article L . 3222-5-1 est inséré dans un chapitre du code de la […]

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Village Justice · 2 mars 2020

Dès lors l'article L. 6145-11 du Code de la santé publique, « les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 2012 du code civil ». […]

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1Tribunal administratif de Poitiers, 17 décembre 2015, n° 1302303
Rejet

[…] le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale, ne ressortit à la compétence des juridictions judiciaires ni en vertu des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 322-1 du code de la sécurité sociale, qui confient à ces juridictions le soin de connaître des litiges relatifs au remboursement par un organisme de sécurité sociale de soins dispensés aux assurés sociaux, ni en vertu des dispositions de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, qui leur attribuent compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais opposant les établissements publics de santé aux personnes désignées par les articles 205, 206, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 2 cabinet 2, 5 janvier 2017, n° 16/40561

[…] T R I B U N A L […] Il résulte des dispositions de l'article L6145-11 du Code de la Santé Publique que les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 3 cabinet 2, 5 septembre 2016, n° 16/36577

[…] Il résulte des dispositions de l'article L6145-11 du Code de la Santé Publique que les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. […] Vus les articles 205, 206 et 207 du Code Civil et l'article L 6145-11 du Code de la Santé Publique,

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